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1999033081 BE

1999033081 19 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement portant exécution de l'article 24 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-1999 et mise à jour au 04-11-2004).

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999033081

La distance minimale entre le domicile de l'élève et l'école de son choix la plus proche est fixée comme suit

1° enseignement fondamental ordinaire : 4 kilomètres;

2° enseignement secondaire inférieur ordinaire : 12 kilomètres;

3° enseignement secondaire supérieur ordinaire : 20 kilomètres.

Par distance l'on entend la distance la plus courte parcourue en empruntant la chaussée telle que définie à l'article 2.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations ou de sens uniques.

BE Justel 1999033081

Pour les élèves pour lesquels est organisé un transport scolaire vers l'école de leur choix la plus proche, la participation personnelle au coût de l'abonnement s'élève au maximum

1° pour l'enseignement fondamental ordinaire : au coût d'un abonnement pour 2 zones;

2° pour l'enseignement secondaire inférieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 4 zones;

3° pour l'enseignement secondaire supérieur ordinaire : au coût d'un abonnement pour 5 zones.

(Lorsque plusieurs élèves sont transportés, la participation personnelle totale des personnes chargées de leur éducation s'élève au maximum au coût d'un abonnement pour 5 zones. Sont seulement pris en compte les élèves qui fréquentent l'école fondamentale ou secondaire de libre choix la plus proche.) <AGF 2004-10-15/31, art. 1, 002; En vigueur : 22-07-2004>

BE Justel 1999033081

Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 24;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 19 mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 17 mars 1999 concernant la demande adressée au Conseil d'Etat pour qu'il rende un avis dans un délai d'un mois au plus;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 20 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 18-06-2004 publié le 04-11-2004

Article modifié : 3

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