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1999033052 BE

1999033052 16 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone (TRADUCTION).

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999033052

Dans l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est inséré un article 1bis libellé comme suit

" Article 1bis. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par " établissement " la personne morale de droit privé ou de droit public chargée par le Gouvernement de faire pratiquer les examens de contrôle auprès des membres du personnel absents pour cause de maladie. ".

BE Justel 1999033052

L'article 3, § 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les première et deuxième parties sont transmises immédiatement au médecin de l'établissement qui prend connaissance de la deuxième partie, conserve celle-ci et transmet la première partie à l'agent contrôleur, lequel la verse au dossier individuel du membre du personnel.

Le membre du personnel transmet la troisième partie à son chef d'établissement ou son directeur ou - en cas d'absence de ce dernier - à son remplacant. ".

BE Justel 1999033052

Dans le même arrêté est inséré un article 5bis libellé comme suit

" Article 5bis. Chaque jour avant 10 heures, le chef d'établissement ou le directeur ou - en cas d'absence de ce dernier - son remplacant transmet par téléfax à l'agent contrôleur ainsi qu'à l'établissement une liste des membres du personnel qui se sont déclarés malades pour ce jour. ".

BE Justel 1999033052

Dans l'article 6 du même arrêté, le passage " charger le médecin-contrôleur compétent de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie " est remplacé par " charger l'établissement de désigner l'un de ses médecins afin de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie ".

BE Justel 1999033052

Dans l'article 7, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, le passage " soit sur proposition du médecin-fonctionnaire du Ministère " est remplacé par " soit sur proposition de l'établissement " et le passage " le médecin contrôleur compétent " est remplacé par " le médecin contrôleur désigné par l'établissement ".

Dans l'article 7, § 1er alinéa 2, § 3, alinéa 1er et § 4, alinéa 1er, le passage " le médecin contrôleur compétent " est remplacé par " le médecin contrôleur désigné par l'établissement ".

L'article 7, § 4, alinéa 2 est remplacé par le libellé suivant

" Si les médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne en accord avec le médecin traitant un médecin-expert qui prendra la décision définitive. ".

BE Justel 1999033052

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Article 9. Un médecin ne peut, pour un même cas, exercer à la fois deux ou plusieurs des fonctions suivantes

1° médecin traitant;

2° médecin de l'établissement;

3° médecin-contrôleur désigné par l'établissement;

4° médecin-expert. ".

BE Justel 1999033052

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites et le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 16 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

ANNEXE.

Art. N. CERTIFICAT MEDICAL

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 11-08-1999, p. 29997-8).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 16 mars 1999.

Eupen, le 16 mars 1999.

Le Ministre-Président,

Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme

J. MARAITE

Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales

K.-H. LAMBERTZ

Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites

W. SCHRODER

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi du 1er avril 1960 relative aux centres psycho-médico-sociaux, notamment l'article 7, inséré par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974 et par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986;

Vu le décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, modifié par le décret-programme du 29 juin 1998, notamment les articles 2, 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 9 juillet 1998;

Vu le protocole n° S 11/97 + OSUW 5/97 du 15 décembre 1997 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3° de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu la délibération du Gouvernement du 17 juillet 1998 relative à la demande d'un avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis émis le 30 septembre 1998 par le Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites et du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,

Arrête

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