1999031400 30 AOUT 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale adoptant le projet de plan régional d'affectation du sol.
Texte législatif (4 Articles)
Le projet de plan régional d'affectation du sol est adopté. Il comporte les pièces ci-annexées
1° le cahier des prescriptions littérales en ce compris le glossaire;
2° le carte de la situation existante de fait;
3° la carte de la situation existante de droit;
4° la carte des affectations du sol;
5° la carte des voiries;
6° la carte des transport en commun;
7° la carte des superficies de bureaux existants et admissibles.
A dater de la présente publication, le présent projet de plan régional d'affectation au sol remplace le projet de plan régional d'affectation du sol adopté le 16 juillet 1998.
La liste des administrations et des organismes d'intérêt public régional visée par l'article 28, alinéa 2 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme est reproduite en annexe 1 du présent arrêté.
Le Secrétaire d'Etat chargé de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 août 1999.
J. SIMONET
Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique
J. CHABERT
Ministre chargé des Travaux publics, du Transport, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente
E. TOMAS
Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement
D. GOSUIN
Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'eau, de la Rénovation, de la Conservation de la nature et de la Propreté publique
Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK
Ministre chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures
ANNEXE.
Art. N. Plan régional d'affectation du sol.
(Pour le plan, voir 1999-08-30/35 ).
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et, notamment, les articles 25 à 34 ainsi que l'article 204;
Vu l'article 203, § 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme abrogeant les prescriptions urbanistiques littérales de la carte réglementaire de l'affectation du sol et la carte réglementaire de l'affectation du sol du plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1979 arrêtant le plan de secteur de l'agglomération bruxelloise;
Vu l'arrêté du 3 mars 1995 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale arrêtant le plan régional de développement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 juillet 1998 fixant au 16 juillet 1998 la date d'entrée en vigueur de l'article 203, § 3 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1998 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à la présentation générale du projet de plan et du plan régional d'affectation du sol tel que modifié par l'arrête du Gouvernement du 29 juillet 1999;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1996 du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol;
Vu la liste, reproduite en annexe I, des administrations et organismes d'intérêt public régional visés à l'article 28, alinéa 2 de l'ordonnance organique de la planification et de l'urbanisme du 29 août 1991;
Considérant les réclamations et observations émises lors de l'enquête publique sur le projet de plan régional d'affectation du sol du 16 juillet 1998 qui s'est déroulée du 1er septembre 1998 au 2 novembre 1998;
Vu les avis des communes de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont été émis dans le délai légal visé à l'article 28, alinéa 8, de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme;
Vu les avis du Conseil économique et social régional bruxellois du 17 décembre 1998, du Conseil de l'Environnement de la Région de BruxellesCapitale du 3 décembre 1998, de la Commission royale des Monuments et Sites du 23 décembre 1998 et de la Commission consultative pour l'étude et l'Amélioration des Transports publics du 22 décembre 1998;
Vu l'avis de la Commission, régionale de développement sur le projet de plan régional d'affectation du sol du 16 juillet 1998, transmis au Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale, le 26 mars 1999;
Considérant que le présent projet de plan régional d'affectation du sol a été arrêté en tenant compte des réclamations et des observations émises durant l'enquête publique relative au projet de plan régional d'affectation du sol du 16 juillet 1998, des avis émis et transmis valablement par les communes et les instances consultatives;
Que cependant, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a souhaité y apporter, en outre, les modifications suivantes
- La protection des intérieurs d'îlots, dans toutes les zones, fait à présent l'objet, outre de dispositions propres à chaque prescription particulière, d'une prescription générale, à l'instar du plan de secteur de 1979, qui met l'accent sur l'amélioration des qualités végétales, minérales, esthétiques et paysagères des intérieurs d'îlots;
- La carte des superficies de bureaux admissibles organise désormais le potentiel de bureaux par maille et non plus par îlot; ce nouveau mode de calcul a pour conséquence de réduire les mètres carrés de bureaux admissibles dans les zones d'habitat et de les augmenter proportionnellement dans les zones mixtes; la représentation des mailles tient compte du tracé des voiries régionales, des voiries interquartiers et des limites communales;
- Des points de variation de mixité ont été prévus lorsque la morphologie des îlots le permettait; ce changement de représentation de la mixité entraîne pour le front de l'îlot concerné par ce type de point, une augmentation ou une diminution de la mixité de l'îlot variant selon que l'îlot est situé en zone d'habitation ou en zone de mixité;
- Dans les zones de forte mixité qui répondent à des caractéristiques spécifiques, il est prévu une possibilité d'implantation de grands commerces à condition qu'ils s'intègrent dans un projet d'ensemble prévoyant, notamment, un quota important de logements et d'espaces verts accessibles au public;
- Une zone d'intérêt régional n° 10 a été créée en vue de la réaffectation du site de l'école vétérinaire à Anderlecht; cette zone se caractérise par la mixité des diverses fonctions qui peuvent s'y développer;
Considérant que le Gouvernement doit veiller à ce que les modifications qu'il décide d'apporter au projet de plan régional d'affectation du sol trouvent leur source dans une observation émise par un ou plusieurs réclamants dans le cadre de l'enquête publique ou dans un avis émis par une ins
tance consultée;
Que le lien entre les modifications précitées et les observations formulées lors de l'enquête publique ou les avis émis, est soit ténu, soit inexistant;
Qu'afin de garantir la meilleure sécurité juridique possible dans l'élaboration du plan régional d'affectation du sol, il échet de soumettre à enquête publique un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol;
Considérant en outre que d'une part, certaines communes ont demandé, dans le cadre des avis émis par les conseils communaux en application de l'article 28, alinéa 8 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, des modifications substantielles du projet de plan régional d'affectation du sol sans que ces demandes ne soient la conséquence logique ou nécessaire d'une observation émise au cours de l'enquête publique sur le projet de plan régional d'affectation du sol ou qui puisse s'y rattacher;
Que le Conseil d'Etat estime depuis son arrêt CREPPE (C.E., 17 décembre 1991, Creppe, n° 38.349; voir aussi C.E., 8 mai 1996, Golfinger, n° 59.575) qu'un plan ne peut être modifié de manière fondamentale à la suite d'une enquête publique sur la seule base de demandes, fussent-elles émises par les conseils communaux ou les instances consultatives, si ces dernières ne trouvent pas appui sur des objections soulevées lors de l'enquête publique;
Que dans son avis n° 29.134/4 sur le règlement régional d'urbanisme, la section de législation du Conseil d'Etat a estimé qu'il ressortait de la jurisprudence "Creppe" précitée que dans l'hypothèse où le Gouvernement souhaitait se rallier à de telles propositions de modifications substantielles, l'enquête publique devrait être recommencée;
Que dans la mesure où le Gouvernement a retenu diverses propositions de modifications émanant des conseils communaux, l'enquête publique doit être recommencée;
Considérant d'autre part, que l'avis de la Commission régionale de développement émis en séance plénière le 4 mars 1999, a été transmis au Gouvernement complètement dans sa version française et partiellement dans sa version néerlandaise, le 6 mars 1999;
Que la version néerlandaise complète de l'avis a été transmise le 26 mars;
Qu'en vertu de l'article 28 alinéa 9 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme, la transmission tardive implique que l'avis de la Commission est réputé favorable;
Qu'une contestation est apparue quant à l'applicabilité de l'article 58, alinéas 2 et 3 de la loi du 18 jui
llet 1966 relative à l'emploi des langues en matière administrative afin de valider, le cas échéant, ledit avis;
Que compte tenu de l'expertise de la Commission régionale de développement et de l'importance des incidences du plan régional d'affectation du sol pour la région, il échet de permettre à ladite Commission de pouvoir émettre et transmettre son avis, notamment, sur les modifications substantielles précisées plus haut;
Considérant que pour toutes ces raisons, le Gouvernement a estimé opportun d'adopter un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol et de le soumettre à une nouvelle enquête publique ainsi qu'aux avis des différentes instances consultatives;
Considérant que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a veillé à la cohérence des affectations et à leur compréhension par la population en assurant une large diffusion d'une note méthodologique explicitant clairement les différents critères d'affectation;
Que cette note, reproduite en annexe II du présent arrêté, a servi de référence quant à la méthodologie poursuivie dans l'élaboration du présent projet de plan régional d'affectation du sol par la Région de BruxellesCapitale;
Considérant que le plan régional de développement arrêté le 3 mars 1995 a conçu un projet de ville reposant sur les principes suivants
la protection renforcée du logement;
la modernisation du tissu économique, par une préservation du tissu mixte défini par le plan de secteur et par une restructuration des zones industrielles, portuaires et de transport;
le soutien aux transformations du tissu industriel;
le renforcement de la centralité métropolitaine et des centres anciens porteurs d'identité locale;
l'arrêt de la diffusion du bureau dans l'ensemble de la ville par la désignation de centres préférentiels pour l'accueil des bureaux;
la restructuration de l'espace de la Région en donnant à l'axe du canal un rôle catalyseur d'opérations urbaines d'envergure;
la valorisation des équipements ayant un impact direct sur la vie économique;
la gestion de la mobilité à l'échelle de la région;
le renforcement de l'identité de la ville par la mise en valeur d éléments du paysage urbain qui contribuent à la beauté de la ville (espaces structurants, trame verte, protection du patrimoine);
le soutien aux projets culturels dynamiques;
Considérant que le présent projet de plan régional d'affectation du sol précise et renforce ces différents principes, notamment, par la reconnaissa
nce de zones d'habitat à prédominance résidentielle et de zones d'habitation, par la protection accrue du logement et des intérieurs d'îlots, ainsi que par l'introduction de concepts nouveaux tels que la gestion des bureaux par maille, les liserés de noyaux commerciaux;
Qu'en effet, ledit projet se fonde sur les principes du plan régional de développement dans l'esprit duquel il s'intègre, garantissant de la sorte une politique durable et équilibrée de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;
Qu'à cet égard, le présent projet établit un juste équilibre entre les impératifs de développement économique et d'attractivité résidentielle de la région par une protection renforcée du logement;
Que le présent projet de plan régional d'affectation du sol, en conformité avec le plan régional de développement, a adapté les limites du zonage du plan de secteur, notamment, sur base de la situation existante de fait;
Qu'à la différence du plan régional de développement qui prévoyait trois territoires urbains distincts (le périmètre de protection accrue du logement, le périmètre de protection du logement, le périmètre de redéploiement du logement et de l'entreprise), le présent projet de plan régional d'affectation du sol s'est fixé comme objectif de définir de manière plus précise la mixité en déterminant quatre zones de mixité différenciée (la zone d'habitation à prédominance résidentielle, la zone d'habitation, la zone mixte et la zone de forte mixité);
Que le choix des affectations a résulté d'un processus qui s'est déroulé en plusieurs étapes;
Qu'ainsi, le présent projet de plan régional d'affectation du sol s'inspire des objectifs généraux du plan régional de développement visant à promouvoir un développement équilibré de la région, qu'il prend en compte les situations existantes de fait et de droit et analyse les situations urbanistiques particulières pour ensuite établir un zonage à l'échelle de l'îlot;
Que les commerces ont fait l'objet d'un traitement spécifique par la création du liseré de noyau commercial représenté sur la carte des affectations;
le concept de liseré de noyau commercial a permis de maintenir davantage de zones d'habitation tout en garantissant la survie et le développement des îlots à caractère commercial;
Que la morphologie, l'homogénéité et les caractéristiques du bâti existant ont été pris en compte pour déterminer
les affectations du présent projet de plan régional d'affectation du sol;
Que, pour assurer la clarté et la transparence administrative, il était nécessaire de recourir à une terminologie simple et différenciée des plans précédents et de créer des zones d'affectation en rapport avec le contenu des prescriptions y relatives;
Qu'ainsi le présent projet de plan régional d'affectation du sol identifie les zones d'affectations suivantes, réparties en cinq grandes catégories
les zones d'habitat : les zones d'habitation à prédominance résidentielle et les zones d'habitation;
les zones de mixité : les zones mixtes, les zones de forte mixité;
les zones d'industries : les zones d'industries urbaines, les zones de transport et d'activité portuaire;
les autres zones d'activités : les zones administratives, les zones d'équipement d'intérêt collectif ou de service public, les zones de chemin de fer;
les zones d'espaces verts et les zones agricoles : les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones de parc, les zones de sports ou de loisirs de plein air, les zones de cimetière, les zones forestières, les zones agricoles;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, du 3 mai 1999 relatif au projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le projet de plan régional d'affectation du sol;
Sur la proposition du Ministre chargé de l'aménagement du territoire,
Arrête
Rapport au Roi
AVIS DU CONSEIL D'ETAT
Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et du Transport de la Région de Bruxelles-Capitale, le 26 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale adoptant le projet de plan régional d'affectation du sol", a donné le 3 mai 1999 l'avis suivant
Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre et le préambule sont rédigés de manière quasi identiques. La lettre s'exprime en ces termes
"Considérant l'urgence motivée par la nécessité d'adopter sans retard le plan régional d'affectation du sol sous peine de permettre l'émergence d'une période de quasi vide juridique en matière planologique en Région de Bruxelles-Capitale;
Qu'un vide juridique risque de résulter de la conjonction des éléments suivants si aucune décision relative au plan régional d'affectation ne vient parer à l'expiration du délai de douze mois prenant cours à dater de l'entrée en vigueur du projet de plan régional d'affectation du sol du 16 juillet 1998, énoncé à l'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme
- l'abrogation des effets réglementaires du Plan régional de développement du 3 mars 1995 par l'ordonnance du 16 juillet 1998;
- l'abrogation partielle du plan de secteur lors de l'adoption du plan régional de développement le 3 mars 1995;
- les abrogations implicites des plans particuliers d'affectation du sol dans la mesure où ils n'étaient pas conformes avec le plan régional de développement du 3 mars 1995;
Considérant qu'en vertu des articles 31 et 123 de l'ordonnance du 29 août 1991, le projet de Plan régional d'Affectation du Sol perdra sa valeur réglementaire et sa force obligatoire dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de PRAS;
Considérant que le 16 juillet 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles a fait entrer en vigueur, à cette même date, les dispositions de l'ordonnance du 16 juillet 1998 portant abrogation des dispositions réglementaires du plan régional de développement qui régissaient jusqu'alors l'affectation du sol de l'ensemble du territoire régional;
Considérant que le 3 mars 1995, lorsque le Gouvernement a adopté le premier plan régional de développement, il a procédé à une série d'abrogations partielles du plan de secteur par référence au contenu du plan régional de développement sans pour autant insérer les nouvelles normes dans le corps du plan de secteur;
Que l'intention du Gouvernement était de toute évidence de supprimer tous les cas possible de contradiction entre les dispositions du plan de secteur et celles du plan régional de développement;
Que cependant la lecture du plan de secteur partiellement abrogé compte tenu de l'abrogation des dispositions réglementaires du plan régional de développement est un exercice excessivement complexe et hasardeux;
Considérant qu'en application de la théorie de l'abrogation implicite reconnue par le Conseil d'Etat (C.E. 10 sept. 1998, n° 75.710), l'ensemble des plans particuliers d'affectation du sol ont fait l'objet d'une abrogation implicite dans la mesure où ils n'étaient pas conformes avec le plan régional de développement;
Que ces plans doivent aujourd'hui être lus à la lumière des dispositions réglementaires du plan régional de développement (abrogées le 16 juillet 1998) pour déterminer lesquelles de leurs dispositions sont encore en vigueur;
Considérant que l'ensemble de ces éléments amène à la conclusion que peu de dispositions planologiques seront encore en vigueur pour régir les affectations et qu'une insécurité juridique résultera de l'extrême difficulté de déterminer quelles règles appliquées sur base des plans partiellement abrogés subsistants; qu'il est dès lors nécessaire que le présent projet de Plan régional d'Affectation du Sol soit adopté sans retard;".
Le texte à l'examen établit un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol, remplacant celui qui a été arrêté par le Gouvernement le 16 juillet 1998 (1).
((1) Certains éléments du préambule de l'arrêté en projet, en particulier les réponses aux réclamations, observations et avis formulés au sujet du projet de plan arrêté le 16 juillet 1998, et même plusieurs de ses dispositions (voir par exemple la première phrase de l'article 1er et le début de l'intitulé ("plan régional d'affectation du sol") de la première annexe) pourraient donner à penser que ce texte arrête définitivement le plan régional d'affectation du sol. Le délégué du Gouvernement a toutefois confirmé que l'objet du texte à l'examen était, non pas celui-là, mais l'établissement d'un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol.)
L'article 31 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme détermine comme suit les effets d'un projet de plan régional d'affectation du sol
"Le projet de plan arrêté par le Gouvernement a même force obligatoire et même valeur réglementaire que le plan définitif.
L'arrêté du Gouvernement qui arrête le projet de plan détermine les dispositions du plan régional d'affectation du sol, des plans communaux de développement et des plans particuliers d'affectation du sol en vigueur dont l'effet est suspendu en raison de leur défaut de conformité au projet de plan. Cette suspension est levée si le plan régional d'affectation du sol n'est pas entré en vigueur dans les douze mois de l'entrée en vigueur du projet de plan.
N'ont ni force obligatoire, ni valeur réglementaire, les dispositions du projet de plan qui ne sont pas conformes à celles suspendues en vertu du deuxième alinéa." (2).
((2) Dans un projet d'ordonnance "modifiant la procédure d'élaboration et de modification des plans particuliers d'affectation du sol et diverses dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme", qui a été communiqué à l'auditeur rapporteur par le délégué du Gouvernement, il est envisagé de compléter cet article 31 par un alinéa rédigé comme suit
"Le collège des bourgmestre et échevins, le fonctionnaire délégué, le collège d'urbanisme et le Gouvernement refusent tout certificat ou permis d'urbanisme ou de lotir non conforme aux dispositions suspendues en vertu de l'alinéa 2 ou non conforme aux dispositions du projet de plan dépourvues de force obligatoire et de valeur réglementaire en vertu de l'alinéa 3.".)
D'autres dispositions de l'ordonnance du 29 août 1991 attachent encore des effets particuliers au projet de plan régional d'affectation du sol
1° l'article 116, § 4, alinéa 1er, 2°, donne au fonctionnaire délégué le pouvoir de donner un avis défavorable sur une demande de permis relative à un bien pour lequel il n'existe pas de plan particulier d'affectation du sol ou de permis de lotir, lorsque cette demande est incompatible avec le projet de plan régional d'affectation du sol;
2° selon l'article 118, § 3, alinéa 1er, quand il est saisi d'une demande de permis relative à un bien pour lequel il existe un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir, "le collège des bourgmestre et échevins refuse le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur";
3° l'article 125, § 2, alinéa 1er, charge le fonctionnaire délégué de suspendre "le permis qui, bien qu'il soit fondé sur un plan particulier d'affectation du sol ou un permis de lotir non périmé, est incompatible avec les prescriptions d'un projet de plan régional de développement ou de plan régional d'affectation du sol entré en vigueur".
Il résulte de l'article 31, alinéa 2, deuxième phrase, de l'article 123, alinéa 1er, 2°, alinéa 2, 1°, et alinéa 3, et de l'article 127 de l'ordonnance du 29 août 1991, que ces divers effets attachés au projet de plan régional d'affectation du sol ne s'appliquent que pendant douze mois à compter de l'entrée en vigueur du projet.
Si, à l'expiration dudit délai de douze mois, le plan définitif n'est pas entré en vigueur, le projet de plan perd la force obligatoire et la valeur réglementaire qu'il avait précédemment (3). Toutefois, le projet de plan ne perd pas toute valeur. Ainsi, il reste valable en tant que phase préparatoire de la procédure conduisant au plan définitif, pour autant que les circonstances n'aient pas eu le temps de changer au point que ce plan ne puisse plus être regardé comme l'aboutissement d'une procédure dont le projet était la première étape. Par ailleurs, ce projet peut constituer un élément exprimant la conception que se font les autorités du bon aménagement des lieux, si aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose.
((3) L'ordonnance du 29 août 1991 ne dit pas expressément que le projet de plan régional d'affectation du sol n'a force obligatoire et valeur réglementaire que pendant douze mois à dater de son entrée en vigueur. Toutefois, cette solution résulte logiquement de l'article 31, alinéa 2, deuxième phrase, de l'article 123, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 1°, et alinéa 3, et de l'article 127 de l'ordonnance (comparer, mutatis mutandis, avec la solution dégagée par la section d'administration du Conseil d'Etat à propos de la limitation dans le temps de la force obligatoire et de la valeur réglementaire des projets de plans de secteur sous l'empire de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme : voir notamment l'avis A.26.110/III-9-754, publié in Administration publique (trim.), 1980-1981, pp. 132 et sv., ainsi que l'abondante jurisprudence dtée par F. HAUMONT, L'urbanisme, Région wallonne, Larcier, 1996, n°s 104 et 105).)
En outre, les prescriptions des plans en vigueur qui étaient suspendues en raison de leur défaut de conformité au projet de plan retrouvent leur force obligatoire et leur valeur réglementaire (4), et les décisions de refus ou d'annulation de permis fondées sur l'incompatibilité de la demande avec le projet de plan deviennent caduques (5).
((4) Voir l'article 31, alinéa 2, deuxième phrase, de l'ordonnance.)
((5) Voir l'article 123, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, 1°, et l'article 127 de l'ordonnance. L'article 123, alinéa 3, ajoute que, dans les cas visés aux deux premiers alinéas, "la requête primitive fait l'objet, à la demande du requérant, d'une nouvelle décision qui, en cas de refus, ne peut plus être fondée sur (l'incompatibilité avec le projet de plan régional d'affectation du sol)".)
Selon le délégué du Gouvernement, le texte à l'examen, qui établit un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol, peut bénéficier, pendant douze mois à compter de son entrée en vigueur, des effets que l'ordonnance attache à un projet de plan régional d'affectation du sol.
Ce point de vue ne peut être admis.
En effet, on ne perdra pas de vue que l'entrée en vigueur du projet de plan arrêté par le Gouvernement le 16 juillet 1998 a eu pour conséquence de commencer à faire courir le délai précité de douze mois et, partant, de permettre l'application du régime qu'organise l'ordonnance du 29 août 1991 pendant cette période.
En limitant à douze mois les effets particuliers qu'il attache au projet de plan régional d'affectation du sol, le législateur a voulu inciter le Gouvernement à arrêter définitivement le plan dans ce délai; en toute hypothèse, il a entendu éviter que des dispositions à l'état de simple projet ne se substituent au plan définitif qu'il incombe au Gouvernement d'arrêter (6).
((6) Telle était également la raison d'être du système par lequel, sous l'empire de la loi du 29 mars 1962, la force obligatoire et la valeur réglementaire des projets de plans de secteur étaient limitées à une période déterminée (voir en ce sens l'avis et les arrêts précités de la section d'administration du Conseil d'Etat), système dont l'ordonnance s'est assez largement inspirée pour déterminer les effets du projet de plan régional d'affectation du sol.)
Certes, aucune disposition n'empêche formellement le Gouvernement, après avoir adopté un premier projet de plan régional d'affectation du sol, d'en adopter un autre -voire encore d'autres par la suite.
Toutefois, il serait incompatible avec le système mis en place par le législateur que l'entrée en vigueur d'un nouveau projet ait pour conséquence d'ouvrir - éventuellement plusieurs fois de suite, voire même indéfiniment si chaque année le Gouvernement adopte un nouveau projet - un nouveau délai de douze mois pendant lequel s'appliqueraient les effets particuliers que l'ordonnance attache à un projet de plan régional d'affectation du sol.
Une telle solution risquerait d'avoir comme résultat que le plan définitif ne soit jamais établi et que les divers projets arrêtés par le Gouvernement se substituent, le cas échéant indéfiniment, au plan définitif qui doit être établi.
Elle conduirait à faire peser sur les demandeurs de permis les effets du non-respect, par le Gouvernement, du délai qui lui est imparti pour arrêter le plan définitif.
Elle aboutirait aussi à proroger le délai de douze mois, alors que le législateur n'a nullement prévu une telle possibilité.
Il s'ensuit que, si le Gouvernement peut adopter un nouveau projet de plan régional d'affectation du sol, remplacant celui qu'il avait arrêté le 16 juillet 1998, cela n'a pas - et ne peut pas avoir - pour effet d'ouvrir un nouveau délai de douze mois, pendant lequel s'appliqueraient les effets particuliers que l'ordonnance attache à un projet de plan régional d'affectation du sol.
Ces effets particuliers ne peuvent - théoriquement - s'appliquer au nouveau projet de plan, à compter de l'entrée en vigueur de celui-ci, que pendant la partie restant à courir du délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du projet arrêté le 16 juillet 1998 (7).
((7) Après cette date le projet de plan conserve une valeur diminuée (voir à cet égard ce qui a été dit ci-dessus).)
En l'occurrence, force est de constater que l'on approche de l'expiration du délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du projet arrêté le 16 juillet 1998 (8). L'on relève aussi que, vu les délais régissant la procédure d'élaboration du plan régional d'affectation du sol (9), celui-ci ne pourra être adopté et entrer en vigueur avant plusieurs mois suivant l'expiration du délai précité de douze mois.
((8) Conformément à l'article 28, alinéa 4, de l'ordonnance du 29 août 1991, l'arrêté du 16 juillet 1998 est entré en vigueur quinze jours après sa publication au Moniteur belge, laquelle est intervenue le 19 août et le 1er septembre 1998.)
((9) Voir l'article 28 de l'ordonnance du 29 août 1991.)
Faire entrer en vigueur l'arrêté en projet avant l'expiration du délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du projet de plan arrêté le 16 juillet 1998 serait contraire à la sécurité juridique.
D'une part, pendant un temps très limité, le nouveau projet de plan produirait ses pleins et entiers effets pour, ensuite, ne plus produire que des effets atténués. D'autre part, les administrés pourraient avoir l'impression erronée que le nouveau projet produirait ses pleins et entiers effets durant une nouvelle période d'un an.
Aussi, mieux vaut faire en sorte que le projet d'arrêté n'entre pas en vigueur avant l'expiration du délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du projet de plan arrêté le 16 juillet 1998, de sorte qu'aucun des effets particuliers que l'ordonnance attache à un projet de plan régional d'affectation du sol ne s'y applique.
Ceci implique que l'arrêté ne soit pas publié au Moniteur belge plus de quinze jours avant l'expiration du délai de douze mois suivant l'entrée en vigueur du projet arrête le 16 juillet 1998.
II s'ensuit également que l'article 3 de l'arrêté en projet doit être omis.
Comme un arrêté adoptant un projet de plan régional d'affectation du sol dépourvu de force obligatoire et de valeur réglementaire est dépourvu de caractère réglementaire au sens de l'article 3, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation, celle-ci estime ne pas devoir examiner plus avant l'arrêté en projet.
La chambre était composée de
MM.
R. Andersen, président de chambre;
C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;
P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation,
Mme M. Proost, greffier.
Le rapport a été présenté par M. B. Jadot, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. P. Brouwers, référendaire.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.
Le greffier,
M. Proost
Le président,
R. Andersen.