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1999031261 BE

1999031261 27 MAI 1999. - Décret relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-1999 et mise à jour au 24-07-2024)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 1999031261

Le présent décret règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Des missions.

BE Justel 1999031261

[ '> 1 § 1er. La maison d'accueil a pour missions l'accueil, l'hébergement et l'aide psychosociale adaptée aux bénéficiaires afin de promouvoir leur autonomie, leur bien-être global et leur réinsertion dans la société, avec une attention particulière, d'une part, pour l'accompagnement social en vue du maintien, de l'ouverture ou de la réouverture des droits sociaux, et pour, d'autre part, la recherche d'une situation stable via notamment l'accès à un logement durable. Elle a également pour mission le suivi post-hébergement des bénéficiaires nécessitant un accompagnement après leur séjour dans la maison d'accueil.

Le post-hébergement effectué par les maisons d'accueil peut être exercé en collaboration avec les services ambulatoires, tels que les centres d'action sociale globale, les services de médiation de dettes ou encore les services de santé mentale et les services actifs en matière de toxicomanies.

§ 2. En complément à ses missions de base et sans préjudice de ses missions généralistes pour tous les bénéficiaires de l'accueil, la maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des missions spécifiques suivantes : le soutien à la parentalité, le soutien des victimes de violences conjugales et intrafamiliales, et le logement accompagné. Le Collège fixe les modalités d'agrément pour ces missions spécifiques.

§ 3. On entend par bénéficiaires : les adultes, les mineurs émancipés, les mères mineures, les mineures enceintes, caractérisés par une fragilité relationnelle, sociale ou matérielle se trouvant dans l'incapacité de vivre de manière autonome, ainsi que les enfants à charge qui les accompagnent.

On entend par enfants à charge : les enfants dont les bénéficiaires s'occupent habituellement.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2017-04-27/25 , art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE III. - De l'agrément.

Section 1. [ '> 1 - Conditions d'agrément] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

Pour être agréée, une maison d'accueil doit respecter les conditions suivantes

1° être constituée sous la forme d'association sans but lucratif ou au sein d'une association sans but lucratif;

2° [ '> 1 remplir les missions définies à l'article 2 auprès des bénéficiaires sans discrimination, au sens [ '> 3 du Code bruxellois de l'égalité, de la non-discrimination et de la promotion de la diversité] '> 3 ;] '> 1

3° bénéficier d'un avis favorable de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3 visées à l'article 4;

4° établir, en collaboration avec le personnel, un projet collectif de la maison selon un canevas fixé par le Collège;

5° conclure avec chaque bénéficiaire un projet d'insertion personnalisé décrivant les objectifs à atteindre par le bénéficiaire et les moyens à mettre en oeuvre pour cette réalisation. Le projet d'insertion doit prévoir une programmation de sa réalisation dans le temps. Si la maison d'accueil héberge aussi des enfants, le projet d'insertion du bénéficiaire doit comporter une partie spécifique précisant le projet éducatif à destination des enfants. Le modèle de projet d'insertion est fixé par le Collège;

6° respecter les normes minimales d'encadrement fixées par le Collège. Ces normes sont calculées sur base de la capacité maximale d'accueil définie à l'article 4. Elles concernent la quantité et la qualité du personnel occupé par la maison d'accueil;

7° établir un règlement d'ordre intérieur de la maison d'accueil selon le modèle fixé par le Collège;

8° respecter les normes architecturales fixées par le Collège. Ces normes concernent notamment

la sécurité et l'hygiène,

l'entretien, le chauffage et l'éclairage du bâtiment,

les installations sanitaires,

la surface et le nombre des chambres collectives et individuelles, des locaux de séjour et des salles de jeux;

9° transmettre à l'administration, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, un rapport d'activités approuvé par l'Assemblée Générale. Le rapport d'activités doit être conforme au modèle fixé par le Collège;

10° tenir une comptabilité par année budgétaire selon le modèle du plan comptable normalisé de l'arrêté royal du 8 octobre 1976 relatif au compte annuel des entreprises;

11° établir des conventions en collaboration avec les services ou institutions nécessaires à l'accomplissement des missions des maisons d'accueil et pouvant aider le bénéficiaire dans ses difficultés;

12° demander une participation financière au bénéficiaire selon ses ressources et selon les modalités fixées par le Collège;

13° exiger des institutions ou pouvoirs publics qui confient un bénéficiaire à la maison d'accueil une intervention financière selon les modalités définies par le Collège;

14° accepter la vérification de l'application du présent décret par les agents désignés par l'administration, en leur garantissant un libre accès aux locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à leur mission;

15° accepter le contrôle de l'inspection pédagogique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance pour les catégories 2 et 3 visées à l'article 4.

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( 1 )<DEC 2010-07-09/28 , art. 29, 003; En vigueur : 03-09-2010>

( 2 )<DEC 2024-04-04/03 , art. 195, 005; En vigueur : 16-10-2024>

( 3 )<DEC 2024-05-23/18 , art. 195, 006; En vigueur : 24-01-2025>

BE Justel 1999031261

Une maison d'accueil peut être agréée pour une ou plusieurs des catégories d'activité suivantes

catégorie 1 : accueil d'adultes isolés;

catégorie 2 : accueil d'adultes isolés avec enfants;

catégorie 3 : accueil de familles.

Une capacité maximale d'accueil est déterminée pour chaque catégorie d'activité lors de l'agrément.

Section 2. [ '> 1 - Agrément provisoire] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

3. . [ '> 1 Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire, le Collège fait actualiser le dossier d'agrément. Il soumet une proposition motivée d'agrément, de refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément provisoire de la maison d'accueil, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de trois mois à dater de sa saisine. Tant que le Collège n'a pas statué sur l'octroi, le refus de l'agrément ou le renouvellement de l'agrément provisoire, la maison d'accueil conserve son agrément provisoire pendant une durée maximale de six mois.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Section 3. [ '> 1 - Octroi, modification, renouvellement, suspension et retrait d'agrément] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans renouvelable.

L'agrément peut être demandé pour une ou plusieurs des catégories citées à l'article 4.

Une demande de modification d'agrément doit être introduite pour changer de capacité, de catégories ou de locaux.

[ '> 1 L'agrément peut être suspendu, réduit ou retiré, après avis du Conseil consultatif, si les dispositions fixées aux articles 3 et 4/2 du présent décret ne sont plus respectées ou en cas de condamnation de toute personne pour faux en écriture commis en vue d'obtenir ou de conserver un agrément provisoire. La suspension a pour effet d'interdire l'hébergement de nouveaux bénéficiaires. Le Collège fixe les modalités de suspension, de réduction ou de retrait de l'agrément.] '> 1

La mention de l'agrément doit être affichée à un endroit visible et doit figurer sur tous les documents, affiches ou publications de la maison d'accueil. Peuvent seules porter l'appellation " maison d'accueil ", les maisons d'accueil agréées conformément au présent décret.

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( 1 )<DCFR 2017-04-27/25 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément est introduite par les personnes habilitées à représenter la maison d'accueil, selon les modalités arrêtées par le Collège.

Le Collège arrête la procédure relative à l'octroi, au refus, au retrait et au renouvellement d'agrément ainsi que la procédure de modification d'agrément.

CHAPITRE IV. - Du subventionnement.

BE Justel 1999031261

§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, le Collège accorde, conformément aux dispositions du présent décret, des subventions aux maisons d'accueil agréées [ '> 1 ou agréées provisoirement] '> 1 .

Le montant de la subvention est lié à la catégorie dans laquelle la maison est agréée et à ses possibilités d'accès pour les bénéficiaires [ '> 1 ainsi qu'au nombre de personnes accueillies, à la mission de suivi post-hébergement et éventuellement aux missions spécifiques agréées] '> 1 .

§ 2. Les subventions sont destinées à couvrir, d'une part, des frais de rémunération du personnel, (des frais de formation du personnel,) des frais de fonctionnement et, d'autre part, des frais d'infrastructures de la maison d'accueil selon les critères et les modalités fixés par le Collège.

(Les frais de personnel comportent le montant barémique brut indexé et les charges patronales et autres avantages fixés par le Collège.

Le Collège détermine les barèmes applicables à chaque fonction, le mode de calcul de l'ancienneté du personnel subventionné et le mode de calcul des charges patronales et autres avantages subventionnés.

Il détermine le pourcentage des frais de personnel admis aux subventions octroyées pour les frais de formation continuée des travailleurs.

Les frais de fonctionnement comprennent les frais liés au fonctionnement de la maison ainsi que les frais liés aux tâches de gestion comptable et administrative.) <DEC 2001-07-06/51, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2001>

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( 1 )<DCFR 2017-04-27/25 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

Des avances trimestrielles égales au quart de la subvention annuelle pour les trois premiers trimestres et au cinquième de la subvention annuelle pour le dernier trimestre sont liquidées au plus tard le 15 février de l'année en cours pour le premier trimestre, le 15 mai pour le second trimestre, le 15 août pour le troisième trimestre, le 15 novembre pour le quatrième trimestre.

Le solde annuel est liquidé au plus tard le 31 octobre de l'année civile suivant l'exercice concerné.

Passées les échéances fixées aux alinéas 1 et 2, les avances ou le solde restant dus portent intérêts de retard aux taux de l'intérêt bancaires moyen, tel que fixé par la Banque nationale, de plein droit et sans mise en demeure préalable.

BE Justel 1999031261

La maison d'accueil transmet à l'administration au plus tard le 31 mai de l'année civile suivant l'exercice concerné, le bilan et le compte de recettes et de dépenses approuvés par l'Assemblée Générale ainsi que les pièces justificatives relatives aux frais de personnel. Toutes autres pièces justificatives nécessaires à la vérification de l'utilisation de la subvention sont tenues à disposition de l'administration.

CHAPITRE V.

BE Justel 1999031261

[ '> 1 Toute institution qui utilise l'appellation " maison d'accueil ", sans être agréée sur la base des articles 4/2 et 5, est passible d'une amende administrative, après constatation par les services du Collège.

L'amende ne peut être inférieure à mille euros et ne pas excéder trois mille euros.

Le Collège inflige l'amende administrative et la notifie dans le mois de sa décision. L'institution dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. En l'absence de nouvelle décision du Collège dans le mois qui suit, l'amende administrative est due et est payable au compte général de la Commission communautaire française.] '> 1

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( 1 )<DCFR 2017-04-27/25 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE Vbis. [ '> 1 - L'organisme représentatif et de coordination] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2018>

Section 1re. [ '> 1 - Définition, missions et conditions d'agrément] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999031261

12 . [ '> 1 L'organisme se conforme aux dispositions relatives au contrôle et à l'inspection. A cette fin, il garantit à ces agents un libre accès à ses locaux et la possibilité de consulter sur place les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.] '> 1

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( 1 )<Inséré par DCFR 2017-04-27/25 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2018>

CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales.

BE Justel 1999031261

En dérogation au chapitre III, les institutions suivantes sont agréées de plein droit dès l'entrée en vigueur du présent décret, pour une durée transitoire prenant fin un an après l'entrée en vigueur des arrêtés pris en exécution des articles 3 et 6

1° Oeuvre de l'hospitalité, Home Baudouin : catégorie 1 2° Armée du Salut, Home Fabiola : catégorie 1 3° Accueil Montfort : catégorie 1, 3 4° Centre de Prévention des Violences Conjugales et Familiales : catégorie 1, 2 5° La Source d'Espoir : catégorie 1, 2, 3 6° Les Petits Riens : catégorie 1 7° L'îlot 1 : catégorie 1, 2, 3 8° îlot 2 : catégorie 1 9° Le Chant d'Oiseau : catégorie 1, 2 10° Les Trois Pommiers : catégorie 1, 2 11° Armée du Salut, La Maison de la Mère et de l'Enfant : catégorie 2, 1 12° Oeuvre de hospitalité, Home Victor Du Pre : catégorie 1, 2 13° Chèvrefeuille : catégorie 2, 3

Six mois avant le terme de cette période d'agrément, ces institutions peuvent introduire une demande de renouvellement d'agrément selon les conditions et les modalités prévues au chapitre III.

BE Justel 1999031261

Le décret de la Communauté française du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes est abrogé.

Les mesures d'exécution arrêtées en vertu du décret du Conseil de la Communauté française du 27 octobre 1994 relatif aux centres d'accueil pour adultes, restent en vigueur jusqu'au moment où elles seront modifiées ou abrogées par le Collège de la Commission communautaire française.

BE Justel 1999031261

Le Collège arrête les mesures d'exécution du présent décret.

Travaux parlementaires

Session ordinaire 1998-1999. Documents de l'Assemblée. - Projet de décret : doc. 79 (1998-1999) n° 1. - Rapport : doc. 54/79 (1998-1999) n° 2. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption : séance du 10 mai 1999.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 mai 1999.

Le Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé du Budget, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales,

H. HASQUIN

Le Membre du Collège, chargé de l'Aide aux Personnes,

Ch. PICQUE

Membre du Collège, chargé de la Culture, du Sport et du Tourisme,

D. GOSUIN

Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes,

E. ANDRE

Membre du Collège, chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique,

E. TOMAS

Préambule

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté le 10 mai 1999 et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret (Bruxelles) du 23-05-2024 publié le 24-07-2024

Article modifié : 3

Divers du 04-04-2024 publié le 19-04-2024

Article modifié : 3

Décret (Bruxelles) du 04-04-2024 publié le 16-04-2024

Article modifié : 3

Décret communauté française du 27-04-2017 publié le 01-06-2017

Articles modifiés

2; 4/2; 4/3; 5; 7; 10; 10/2-10/12

Décret (Bruxelles) du 09-07-2010 publié le 03-09-2010

Article modifié : 3

Décret (Bruxelles) du 06-07-2001 publié le 26-10-2001

Article modifié : 7

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