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1999031147 BE

1999031147 4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-1999 et mise à jour au 24-11-2010)

18 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

BE Justel 1999031147

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

Le Décret : le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes ";

Le Ministre : le Membre du Collège de la Commission communautaire française ayant le Tourisme dans ses attributions;

La Commission : la Commission consultative en matière d'agrément de chambre d'hôtes créée par le présent arrêté;

Le Fonctionnaire délégué au Tourisme : le fonctionnaire de la Commission communautaire française désigné à cet effet par le Ministre.

BE Justel 1999031147

La demande d'agrément conforme au modèle joint en annexe 1 du présent arrêté doit être adressée au Fonctionnaire délégué au Tourisme par lettre recommandée à la poste [ 1 par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire] 1 .

Elle est accompagnée

1. du document joint en annexe 2 du présent arrêté, dûment complété par le demandeur;

2. d'un [ 1 extrait de casier judiciaire] 1 destiné à une administration publique délivré depuis moins de 3 mois au nom du demandeur de l'autorisation;

3. d'une copie du contrat d'assurance " responsabilité civile - exploitation ";

4. d'une attestation de conformité de l'installation électrique, gaz, chauffage et de ramonage de la cheminée, délivrée par un organisme agréé;

5. d'un accord écrit du propriétaire de l'habitation quant à l'exploitation des chambres d'hôtes, lorsque le demandeur n'est pas propriétaire de l'habitation concernée par la demande d'agrément.

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 2, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

[ 1 Il est créé une Commission chargée de rendre des avis sur des projets de réglementation et sur les recours visés à l'article 9. Cette Commission est composée comme suit

deux membres effectifs et deux membres suppléants représentant une certaine expertise dans le domaine des chambres d'hôtes;

un membre effectif et un membre suppléant représentant Bruxelles International - Tourisme & Congrès (BI-TC);

un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Office de Promotion du Tourisme (OPT);

un membre effectif et un membre suppléant représentant le Comité technique du Tourisme Rural et à la Ferme visé à l'article 4, 5° du Décret de la Communauté française du 2 décembre 1988 portant création du Conseil Supérieur du Tourisme;

un membre représentant le Ministre peut assister avec voix consultative aux réunions de la Commission d'avis;

les candidatures seront présentées au Ministre qui nomme les membres pour une durée de cinq ans. Après trois absences non justifiées auprès du secrétariat, ils sont remplacés d'office par leurs suppléants.

Le secrétariat des séances de la Commission consultative est assuré par un membre du personnel de la Commission communautaire française.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 3, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

Lorsque la demande d'agrément est complète, dans les dix jours de sa réception, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur.

Lorsque la demande est incomplète, le Fonctionnaire délégué au tourisme en informe le demandeur dans les dix jours de sa réception en indiquant les documents ou renseignements manquants. Dans les dix jours de la réception de ceux-ci, le Fonctionnaire délégué au tourisme adresse un avis de réception au demandeur.

[ 1 ...] 1

[ 1 Dans les 30 jours suivant la date de l'envoi de l'accusé de réception, le Fonctionnaire délégué au Tourisme notifie la décision d'octroi ou de refus d'autorisation par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

A défaut de notification dans le délai visé au § 5, l'autorisation est censée être octroyée.

La décision de refus du Fonctionnaire délégué au Tourisme mentionne les voies de recours reprises à l'article 9.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 4, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

[ 1 L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.

Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément est précédée d'une notification adressée au titulaire de l'agrément par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de dix jours à dater de la réception de cette notification pour communiquer au Fonctionnaire délégué au Tourisme ses observations par recommandé, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, son représentant, peut demander, dans le même délai et sous la même forme, d'être entendu par le Fonctionnaire délégué au Tourisme.

Le demandeur est averti de cette audition au moins 8 jours avant la date fixée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Un compte rendu de l'audition est établi.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 6, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

[ 1 Dans les 45 jours suivant la date d'envoi de la notification visée à l'article 7 alinéa 2, le Fonctionnaire délégué au Tourisme informe le titulaire de l'autorisation de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

La décision de retrait ou de suspension mentionne les voies de recours visées à l'article 9.

La suspension ou le retrait de l'agrément entraîne, respectivement, la suspension ou le retrait de l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes ".] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 7, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

[ 1 Le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation ou le cas échéant son représentant, peut former un recours motivé auprès du Membre du Collège chargé du Tourisme contre la décision de refus, de suspension ou de retrait de l'autorisation.

Le recours a un effet suspensif.

Le recours est introduit dans un délai de 15 jours à dater de la notification de la décision contestée par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

Dans les 10 jours de la réception du recours, un accusé de réception par lettre recommandée à la poste est adressé à la personne formant le recours. Dans le même délai, une copie du recours est transmise au président de la Commission visée à l'article 3.

Le demandeur d'autorisation, le titulaire d'autorisation et, le cas échéant, son représentant, peut solliciter d'être entendu par la Commission. Cette demande est mentionnée dans son recours.

L'audition a lieu devant la Commission. Un procès-verbal est établi.

Dans un délai de 45 jours de la réception du recours et, après l'avis motivé de la Commission, le Ministre informe le demandeur d'autorisation, le titulaire de l'autorisation et, le cas échéant, son représentant, de sa décision par lettre recommandée, par télécopie ou par voie électronique, si cela fournit un récépissé du destinataire.

A défaut de décision notifiée dans le délai imparti pour statuer, la décision est censée favorable au demandeur.] 1

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( 1 )<ARR 2010-05-27/25 , art. 8, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

A la demande du Fonctionnaire délégué au Tourisme, les titulaires de l'agrément sont tenus de fournir, dans les trente jours de la date d'envoi de la demande, toutes informations sur l'équipement, les services offerts et les tarifs du logement. Sur base de ces informations, une liste des chambres d'hôtes peut être publiée, mentionnant les coordonnées des titulaires et les informations communiquées.

BE Justel 1999031147

En cas de décès du titulaire de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite, conformément aux dispositions de l'article 2, dans les six mois du décès.

Toutefois, si l'exploitation de " chambre d'hôtes " est reprise par le conjoint, un ascendant ou un descendant au premier degré, l'agrément est délivré d'office après réception d'un certificat de bonne conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique délivré au nom du demandeur.

Le certificat visé à l'alinéa précédent doit être adressé au Fonctionnaire délégué au tourisme, par recommandé, dans les six mois du décès.

Dans les trente jours de la réception du certificat, le Fonctionnaire délégué au tourisme transmet par recommandé le nouvel agrément au demandeur.

BE Justel 1999031147

[ 1 Le formulaire visé à l'article 3 du décret du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambres d'hôtes " et au moyen duquel l'hébergement doit être notifié au Service Tourisme de la Commission communautaire française est joint en annexe 4 du présent arrêté.] 1

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( 1 )<Inséré par ARR 2010-05-27/25 , art. 9, 002; En vigueur : 24-11-2010>

BE Justel 1999031147

Le Membre du Collège qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège de la Commission communautaire française

D. GOSUIN,

Membre du Collège en charge du tourisme

H. HASQUIN,

Président du Collège

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. Demande d'agrément en qualité de " chambre d'hôtes ".

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26674).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.

Par le Collège de la Commission communautaire française

D. GOSUIN,

Membre du Collège en charge du tourisme

H. HASQUIN,

Président du Collège

Art. N2 . Annexe 2. Annexe descriptive de l'immeuble.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26675).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.

Par le Collège de la Commission communautaire française

D. GOSUIN,

Membre du Collège en charge du tourisme

H. HASQUIN,

Président du Collège

Art. N3. Annexe 3. Prescriptions techniques.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 10-07-1999, p. 26676 - 26677).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 fixant la procédure d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de " chambre d'hôtes " ainsi que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les habitations contenant les chambres d'hôtes en vue de cet agrément.

Par le Collège de la Commission communautaire française

D. GOSUIN,

Membre du Collège en charge du tourisme

H. HASQUIN,

Président du Collège

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes ", notamment les articles 4 et 5;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné en date du 5 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné en date du 4 mars 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret de la Commission communautaire française du 14 janvier 1999 relatif à l'agrément des chambres d'hôtes et à l'autorisation de faire usage de la dénomination " chambre d'hôtes " doit entrer en vigueur très prochainement et qu'il est impératif que la procédure administrative relative à l'octroi de l'agrément, à sa suspension ou à son retrait soit mise en oeuvre sans délai afin que les droits et obligations des personnes visées par le décret puissent sortir utilement leurs effets;

Sur proposition du Membre du Collège chargé du Tourisme,

Après délibération,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 27-05-2010 publié le 24-11-2010

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 15bis

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