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1999031110 BE

1999031110 4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1999 et mise à jour au 19-09-2024)

49 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

BE Justel 1999031110

Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de conseiller-chef de service (rang 13).

Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante

[ 6 31.548,89 - 55.660,81

14 x 2 x 1.377,78

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

] 6 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

Par dérogation à l'article 4, alinéa 1, l'échelle de traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13).

Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de l'alinéa 1 qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de conseiller-chef de service (rang 13)

[ 6 38.897,33 - 58.875,91

11 x 2 x 1.377,78

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

] 6 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

1 . [ '> 1 L'échelle de traitement 12/3 est liée au grade de conseiller (rang 12).

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'échelle de traitement 12/4 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal ou de chargé de recherches principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12).

Par dérogation au premier alinéa, l'échelle de traitement 12/5 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller (rang 12) ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2024-07-04/24 , art. 14, 012; En vigueur : 29-09-2024>

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste principal (rang 11)

[ 6 33.156,24 - 51.068,18

3 x 1 x 688,90

8 x 2 x 1.377,78

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

] 6 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2008; AD 31-12-2008> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante

[ 6 34.662,98 - 54.060,90

11 x 2 x 1.337,72

1 x 1 x 669,00

1 x 2 x 1.338,00

1 x 1 x 669,00

1 x 2 x 1.338,00

1 x 1 x 669,00

] ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal (rang 11).

L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante

[ 5 33.156,24 - 51.068,18

3 x 1 x 688,90

8 x 2 x 1.377,78

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

1 x 2 x 1.378,00

1 x 1 x 689,00

] 5 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 4 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 5 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal (rang 11).

L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante

[ 6 26.959,14 - 43.204,90

3 x 1 x 642,01

11 x 2 x 987,43

1 x 1 x 494,00

1 x 2 x 988,00

1 x 1 x 494,00

1 x 2 x 988,00

1 x 1 x 494,00

] 6 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste (rang 10)

[ 6 30.174,00 - 46.167,65

3 x 1 x 642, 01

9 x 2 x 1.125,18

1 x 1 x 563,00

1 x 2 x 1.126,00

1 x 1 x 563,00

1 x 2 x 1.126,00

1 x 1 x 563,00

] 6 ( 1 )<ARR 2009-03-19/77 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2009> ( 2 )<ARR 2014-09-11/14 , art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2014> ( 3 )<ARR 2016-12-01/30 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2016> ( 4 )<ARR 2017-02-02/30 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2017> ( 5 )<ARR 2017-10-26/10 , art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2018> ( 6 )<ARR 2018-10-25/09 , art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2019>

BE Justel 1999031110

1 . [ '> 1 L'échelle de traitement 29/1 est liée aux grades de premier gradué paramédical, de premier assistant social, de premier infirmier gradué, de premier gradué administratif et de premier gradué technique (rang 29).] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARR 2017-09-21/12 , art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2017>

BE Justel 1999031110

L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué technique principal (rang 27).

BE Justel 1999031110

Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, est inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal.

Pour l'application de l'alinéa 1, le montant du traitement garanti augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997.

La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés à l'alinéa 1.

Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1 et 2, le montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation.

Pour l'application des alinéas 1 et 2, entre également en ligne de compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège.

BE Justel 1999031110

Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 décembre 1994.

BE Justel 1999031110

L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

BE Justel 1999031110

Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe. 2024-07-04/24 , art. 16, 012; En vigueur : 29-09-2024>

Art. N.

<Abrogé par ARR 2024-07-04/24 , art. 1, 012; En vigueur : 29-09-2024>

Signatures

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège

H. HASQUIN,

Président du Collège.

E. TOMAS,

Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Préambule

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai 1998;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 04-07-2024 publié le 19-09-2024

Articles modifiés

5/1; 23-42; N1

Arrêté (Bruxelles) du 25-10-2018 publié le 13-11-2018

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 26-10-2017 publié le 22-11-2017

Articles modifiés

4; 5; N

Arrêté (Bruxelles) du 21-09-2017 publié le 18-10-2017

Article modifié : 11/1

Arrêté (Bruxelles) du 02-02-2017 publié le 27-04-2017

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 01-12-2016 publié le 12-01-2017

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 11-09-2014 publié le 23-01-2015

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 19-03-2009 publié le 02-12-2010

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 36; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 18-07-2002 publié le 06-08-2002

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 36; 39; N

Arrêté (Bruxelles) du 10-01-2002 publié le 23-02-2002

Articles modifiés

4; 5; 6; 7; 8; 9; 23; 36; 39; N

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