Legislator Jurisprudence & Législation
1999029647 BE

1999029647 21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant et complétant l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-11-1999 et mise à jour au 08-09-2006)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999029647

A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, l'intitulé du chapitre A : " Du personnel des cours techniques supérieurs " est remplacé par l'intitulé suivant : " Du personnel de l'enseignement supérieur de type court ".

BE Justel 1999029647

A l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, un chapitre Abis, libellé comme suit, est inséré après le chapitre A

" Chapitre Abis - Du personnel de l'enseignement supérieur de type long

Assistant

a) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau

supérieur du 3e degre 415

b) porteur du titre vise sub a), du certificat d'aptitudes

pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en

fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 422

c) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau

supérieur du 2e degre 340

d) porteur du titre requis vise sub c), du certificat d'aptitudes

pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en

fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 350

e) porteur du titre requis, si ce titre est un titre du niveau

supérieur du 1er degre 245

f) porteur du titre requis vise sub e), du certificat d'aptitudes

pédagogiques approprié à l'enseignement supérieur et en

fonction, en cette qualité, depuis neuf ans au moins 260

g) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que

celui vise sub a) 411

h) porteur d'un titre du niveau supérieur du 2e degré, autre que

celui vise sub c) 348

i) porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré, autre que

celui vise sub e) 241

Charge de cours

a) porteur du titre requis du niveau supérieur du 3e degré 436

b) porteur d'un titre du niveau supérieur du 3e degré, autre que

celui vise sub a) 415 "

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

BE Justel 1999029647

A Partir du 1er septembre 2005, dans le Chapitre C " Du personnel des cours techniques secondaires inférieurs " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, le texte de la rubrique " Chargés de cours généraux - Régime transitoire " est remplacé par le texte suivant

" Régime transitoire ".

a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de

l'échelle III/145 400 - 248 600 1/20 de 240

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de

échelle iii/131 400 - 234 320 1/20 de 223

c) porteur du diplôme d'instituteur primaire qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de

échelle II/109 400 - 197 660 1/20 de 216

d) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de

échelle II/109 400 - 197 660 1/20 de 206/3

e) porteur d'autres titres et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle II/109 400- 197 660 1/20 de 206/2 "

BE Justel 1999029647

A partir du 1er septembre 2005, le chapitre E " Du personnel auxiliaire d'éducation " de l'article 2 de l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, est remplacé par le chapitre suivant

" CHAPITRE E. - Du personnel auxiliaire d'éducation.

Surveillant-éducateur

a) porteur du diplôme

- d'instituteur primaire;

- d'institutrice gardienne;

- d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;

- d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur;

- de conseiller social;

- d'assistant social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social ou par une école ou une section de l'enseignement supérieur technique classé au premier degré;

- d'éducateur délivré par un établissement d'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section " éducateurs spécialisés " organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court;

- de candidat délibéré par une université belge ou par un établissement y habilité par la loi;

- du diplôme d'école technique supérieure du premier degré complété par le certificat de CNTM ou par le CAP 1/36 de 216.

b) porteur

- du diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;

- du certificat homologué d'études moyennes du degré supérieur complété par le certificat de CNTM ou par le CAP;

- du diplôme d'école technique secondaire supérieure complété par le CNTM ou par le CAP; 1/36 de 143/1.

c) porteur du diplôme d'enseignement secondaire supérieur 1/36 de 020.

Régime transitoire.

a) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de

échelle II/97 400 - 185 420 1/36 de 144/1

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de

échelle I/97 400 - 173 900 1/36 de 104

Educateur économe : 1/36 de 153

Secrétaire de direction : 1/36 de 153

BE Justel 1999029647

Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 15 mars 1974 précité, les échelles de traitement 153, 241, 245, 348, 411 et 436 sont fixées comme suit

Echelle de la classe " 22 ans "

153 241 245

715 929 - 1 220 000 734 714 - 1 239 602 771 223 - 1 276 111

3 1 x 21 826 3 1 x 22 260 3 1 x 22 260

1 2 x 35 924 12 2 x 36 509 12 2 x 36 509

1 2 x 37 038

1 2 x 37 059

9 2 x 36 508

Echelle de la classe " 23 ans "

348

727 295 - 1 313 787

4 1 x 25 821

11 2 x 43 928

Echelles de la classe " 24 ans "

411 436

771 223 - 422 141 1 095 347 - 1 746 265

3 1 x 27 604 3 1 x 27 604

11 2 x 51 646 121 2 x 51 646

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1999029647

Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel (visés aux articles 3 et 4, à l'exception de ceux mentionnés au littera b) de la rubrique "surveillant-éducateur) du présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : <ACF 2006-07-20/81 , art. 1, 003; En vigueur : 31-08-1999>

a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

d) pour la période du 1 septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la différence entre l'échelle de traitement attribuée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et l'échelle de traitement attribuée en vertu du chapitre II du présent arrêté;

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1999029647

Le Ministre qui a l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française,

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions,

J.-C. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment les articles 10ter, 10quater et 10quinquies, telle que modifiée par le décret du 31 mai 1999 portant certaines réformes en matière d'enseignement supérieur;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 23 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 3 mai 1999;

Vu les protocoles d'accord du 12 mai 1999;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999;

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 20-07-2006 publié le 08-09-2006

Article modifié : 6

Arrêté communauté française du 20-01-2006 publié le 03-03-2006

Article modifié : 6

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →