1999029607 21 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant les modèles de convention de stage en entreprise, en application de l'article 53, 3ème alinéa du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-10-1999 et mise à jour au 07-05-2018)
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
[ '> 1 Le présent arrêté concerne uniquement les options de base groupées " aspirant en nursing " du troisième degré d'enseignement technique de qualification, " puériculture " et " puériculteur/puéricultrice " du troisième degré d'enseignement professionnel.] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2014-05-15/80 , art. 13, 1°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80 , art. 15>
[ '> 1 Pour les élèves des options de base groupées " aspirant en nursing " du troisième degré d'enseignement technique de qualification, " puériculture " et " puériculteur/puéricultrice " du troisième degré d'enseignement professionnel, la convention doit être élaborée selon le modèle repris en annexe II.] '> 1
----------
( 1 )<ACF 2014-05-15/80 , art. 13,2°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80 , art. 15>
<Abrogé par ACF 2018-04-18/03 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Sont parties à chaque convention visée par le présent arrêté, l'établissement scolaire, l'entreprise et l'élève majeur ou la personne exerçant l'autorité parentale si l'élève est mineur.
Les conventions visées par le présent arrêté reprennent notamment les mentions et dispositions suivantes
- la date d'entrée en vigueur, la durée, des spécifications relatives à l'horaire et l'objet de la convention;
- l'identité de l'élève et si ce dernier est mineur, de son représentant légal;
- la dénomination de l'entreprise et des membres du personnel chargés de l'accompagnement;
- la dénomination de l'établissement scolaire et des membres du personnel chargés de l'encadrement;
- les obligations réciproques des stagiaires, des établissements scolaires et des entreprises;
- les responsabilités en matière d'assurances;
- pour les conventions visées aux articles 2 et 3, les mesures spécifiques de protection sanitaire;
- les modes de résiliation et d'expiration des conventions.
Les conventions visées par le présent arrêté ne peuvent être conclues qu'avec une entreprise. Par entreprise, on entend également une institution, une administration publique, un pôle technologique ou toute autre structure dont l'organisation est conforme aux dispositions légales et réglementaires en vigueur dans le secteur d'activités concerné.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
ANNEXES.
Art. N1 .
<Abrogé par ACF 2014-05-15/80 , art. 13,3°, 002; En vigueur : 01-09-2014 et 01-09-2015, voir ACF 2014-05-15/80 , art. 15>
Art. N2 . Annexe II. Convention de stage en institution dans le cadre de la formation qualifiante pour
- l'option de base groupée " puériculture " de l'enseignement secondaire professionnel,
- l'option de base groupée " aspirant en nursing " de l'enseignement technique de qualification,
de l'enseignement secondaire ordinaire de plein exercice.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 28-10-1999, p. 40711 - 40713).
Art. N3.
<Abrogé par ACF 2018-04-18/03 , art. 3, 003; En vigueur : 01-09-2018>
Signatures
Bruxelles, le 21 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente, chargée de l'Education,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 53, 3ème alinéa;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études d'aspirant(e)s en nursing;
Vu l'arrêté royal du 24 février 1987 portant réglementation spéciale relative aux études de puériculture;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 mars 1995 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère) - orientation santé mentale et psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 janvier 1999 pris en application de l'article 53 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, tel que modifié par les lois des 9 avril 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'absolue nécessité de permettre à ces conventions de stage d'exister dès la prochaine rentrée scolaire ne permet plus de solliciter l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Enseignement secondaire dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 21 mai 1999,
Arrêté
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 18-04-2018 publié le 07-05-2018
Articles modifiés
3; N3
Arrêté communauté française du 15-05-2014 publié le 22-09-2014
Articles modifiés
1; 2; N1