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1999029523 BE

1999029523 18 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant désignation pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance des supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999029523

Sans préjudice de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 1997 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, les agents figurant au tableau annexé au présent arrêté sont désignés en qualité de supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation, le stage et le régime disciplinaire en application des articles 23, 87, 88, 90 et 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance.

BE Justel 1999029523

La Ministre-Présidente, ayant l'enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N.Tableau.

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I. Evaluation Agent soumis à l'évaluation Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat en application des articles 51, 87, 88 et 90 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance dont un agent d'encadrement de rang 12 au moins si l'agent soumis à l'évaluation le demande 1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 1° Les deux fonctionnaires généraux sous l'autorité effective desquels l'agent est le plus directement placé. 2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 2° Deux supérieurs hiérarchiques dont le supérieur hiérarchique immédiat II. Stage Stagiaire Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'O.N.E par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 1° candidat de niveau 1 ou 2+ 1° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve 2° candidat de niveau 2 ou 3 2° l'agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 22 ou, à défaut, d'un grade d'encadrement de rang 27 ou de niveau 1 sous l'autorité directe duquel le stagiaire se trouve III. Régime disciplinaire Agent soumis au régime disciplinaire Supérieur hiérarchique compétent en application de l'article 103 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française tel que rendu applicable à l'ONE par l'arrêté du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 1° agent titulaire d'un grade d'encadrement de rang 12 ou d'un grade de rang 15 ou 16 1° le fonctionnaire général sous l'autorité duquel se trouve l'agent concerné 2° agent titulaire d'un grade de rang 12 autre que d'encadrement ou de rang 11 à 30 2° le supérieur hiérarchique titulaire d'un grade d'encadrement de rang 11 au moins dont l'agent dépend le plus directement

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( 1 )<ACF 2019-04-12/10 , art. 43, 002; En vigueur : 09-05-2019>

Signatures

Bruxelles, le 18 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction Publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 1996;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des services du Gouvernement de la Communauté française, notamment les articles 23, 87, 88, 90 et 103 tel que rendu applicable à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, donné le 16 septembre 1998;

Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation du secteur XVII, donné le 5 mai 1999;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mai 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, ayant l'enfance dans ses attributions et du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 7 juin 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 12-04-2019 publié le 09-05-2019

Article modifié : N

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