Legislator Jurisprudence & Législation
1999029491 BE

1999029491 5 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les échelles des fonctions des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38 , art. 13) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-09-1999 et mise à jour au 05-03-2021)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999029491

Les échelles de fonction des membres du personnel enseignant des hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont fixées comme suit

PROFESSEUR DE RELIGION a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe de l'arrête du 415 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements de la Communauté française b) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, non vise 411 sous a) c) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, non vise 348 sous a) d) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, non vise 241 sous a) FONCTIONS DE RANG 1 [ 1 - Maître de formation pratique a) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à 249/1 l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles b) porteur d'un des titres requis vises à l'article 8 et à 245 l'annexe 1 du décret du 8 février 1999 précise, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles c) porteur d'autres titres 216 2 - Maître assistant a) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 422 décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degré, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles b) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret 350 du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 2 e degré, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles c) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 249/1 décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles d) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 415 décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degré, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles e) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 340 décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 2e degré, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles f) porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du 245 décret du 8 février 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 1er degré, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles g) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, 411 non vise sous a) h) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 2e degré, 348 non vise sous b) i) porteur d'un diplôme du niveau supérieur du 1er degré, 241 non vise sous c) [ 2bis. Maître assistant charge de la gestion administrative et juridique de la Haute Ecole : porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février [ 1 422] 1 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degre 2ter. Maître-assistant charge de la gestion financière et comptable de la Haute Ecole : porteur d'un des titres requis vises à l'annexe 2 du décret du 8 février [ 1 422] 1 1999 précise, avec comme diplôme de base un diplôme de niveau supérieur du 3e degre] <ACF 2007-03-30/56 , art. 1, 006; En vigueur : 13-11-2000> 3 - Charge de cours a) porteur d'un des titres de capacité vises à 436/1 l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles b) porteur d'un des titres de capacité vises à 422 l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 précise, porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles c) porteur d'un des titres de capacité vises à 436 l'article 4, 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 1999 précise, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles d) porteur d'un des titres de capacité vises à 415 l'article 4, 1er, alinéa 2, du décret du 8 février 1999 précise, non porteur du certificat d'aptitude pédagogique approprie à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles ] <ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005> FONCTION DE RANG 2 [1 - Maître principal de formation pratique 415] <ACF 2003-04-10/77, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2005> 2 - Chef de travaux porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, 436 alinéa 2, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française 3 - Professeur porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, 445 alinéa 1, du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française 4 - Chef de bureau d'études porteur d'un des titres de capacité vises à l'article 4, 1, 445 1er alinéa du décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française [ FONCTIONS ELECTIVES 1. Le directeur de catégorie désigne ou nomme, selon le cas, dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. Le montant de cette allocation est constitue par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 475 du directeur telle que visée dans le chapitre E de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionne et les échelles des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux de l'Etat, et d'autre part, échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de Directeur de catégorie Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant son mandat de directeur de catégorie, d'une échelle barémique plus élevée que échelle de fonction 475, le montant de l'allocation est constitue par la différence entre d'une part échelle de fonction 450 du directeur-adjoint telle que visée dans le chapitre F de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionne et les échelles des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux de l'Etat, et d'autre part échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur de catégorie Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation de l'allocation visée selon les cas aux alinéas 2 ou 3, de prendre en considération chacune de ces fonctions au prorata de celles-ci. 2. Le directeur-president désigne dans le respect des articles 15 et 16 du décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, bénéficie d'une allocation pendant la durée de son mandat. Le montant de cette allocation est constitue par la différence qui existe entre, d'une part, échelle de fonction 480 telle que visée dans le chapitre F de arrête royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles de fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionne et les échelles des grades du personnel des centres psycho-medico-sociaux de l'Etat, et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant son mandat de directeur-president. Lorsque le membre du personnel est nomme ou engage à titre définitif dans plusieurs fonctions de rang 1 ou de rang 2, il y a lieu, pour la fixation de l'allocation visée à l'alinéa 2, de prendre en considération chacune des fonctions au prorata de celles-ci. 3. Le membre du personnel qui, avant le 1er septembre 1996, était nomme ou engage à titre définitif à la fonction de sous-directeur, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire des premier et deuxième degrés ou de directeur-adjoint, de directeur dans l'enseignement supérieur non universitaire du troisième degré telles que visées dans arrête de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection charge de la surveillance de ces établissements, bénéficie de la situation la plus favorable, soit échelle correspondant à son engagement ou sa nomination à titre définitif, soit le traitement relatif à un mandat de directeur de catégorie ou de directeur-president tels que vises aux points 1 et 2 ci-dessus. Le directeur de catégorie qui est en outre désigne directeur-president bénéficie de l'allocation visée au point 2 ci-dessus.] [ 2 Fonction non élective : 1. Le directeur-adjoint désigné dans le respect de l'article 5 du décret 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et de l'article 24 du décret du 21 février 2019 fixant l'organisation de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles bénéficie d'une allocation pendant la durée de sa désignation.

Le montant de cette allocation est constitué par la différence entre, d'une part, l'échelle de fonction 474 et d'autre part, l'échelle de la fonction de rang 1 ou de rang 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur-adjoint.

Par dérogation à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel bénéficiait, avant sa désignation de directeur-adjoint, d'une échelle barémique plus élevée que l'échelle de fonction 474, le membre du personnel conserve l'échelle de la fonction de rang 1 ou 2 pour laquelle il a fait l'objet d'une nomination ou d'un engagement à titre définitif avant sa désignation de directeur adjoint.] 2 <ACF 2007-03-30/56 , art. 2, 006; En vigueur : 04-07-2007> ( 1 )<ACF 2017-10-25/08 , art. 1, 014; En vigueur : 14-09-2017> ( 2 )<ACF 2021-02-25/08 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2021>

BE Justel 1999029491

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 57 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2009, tout membre du personnel en activité de service âgé de 58 ans au moins et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.] '> 1

[ '> 2 Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables au membre du personnel qui, à la date du 1er janvier 2015, n'a pas atteint respectivement l'âge de 57 ans ou de 58 ans.] '> 2

----------

( 1 )<Inséré par ACF 2009-02-12/62 , art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2009>

( 2 )<DCFR 2015-01-29/08 , art. 9, 013; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1999029491

[ '> 1 A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 61 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 1er de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.

A partir du 1er janvier 2015, tout membre du personnel en activité de service, âgé de 62 ans au moins, et qui bénéficie du maximum de son échelle de traitement voit, à condition de ne pas avoir bénéficié de l'augmentation intercalaire visée à l'alinéa 2 de l'article 2bis, la valeur de ce maximum augmentée du double de la valeur de la dernière augmentation intercalaire de son échelle de traitement.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par DCFR 2015-01-29/08 , art. 10, 013; En vigueur : 01-01-2015>

BE Justel 1999029491

Le chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat est abrogé sauf pour l'application de l'article 3 du présent arrêté.

BE Justel 1999029491

Par dérogation à l'article 2, les membres du personnel entrés en fonction avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à bénéficier, pour la fonction qu'ils exerçaient, l'échelle barémique fixée au chapitre F de l'arrêté du 27 juin 1974 précité, pour autant que les dispositions de l'article 1 ne leur soient pas plus favorables.

(Les maîtres-assistants, non porteurs d'un diplôme du niveau supérieur du 3e degré, à qui est attribuée l'échelle 415 en application du chapitre F de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, bénéficient de l'échelle 422, s'ils sont en possession du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles.) <ACF 2003-04-10/77, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005>

BE Justel 1999029491

<Inséré par ACF 2005-07-08/60, art. 1; En vigueur : 01-01-2005 et Abrogé : 15-01-2007> Les échelles de traitement spécifiques attribuées conformément à l'article 1er aux membres du personnel enseignant porteurs du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles, sont appliquées à ces membres du personnel à la date à laquelle la Commission CAPAES soumet sa décision motivée d'attribution du CAPAES à l'homologation du Gouvernement ou, à défaut, à la date d'échéance du délai de quatre ou six mois prévu par l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et ses conditions d'obtention, si cette dernière date est antérieure à la première.

BE Justel 1999029491

Le présent arrêté entre en vigueur à la date de la rentrée de l'année académique 1999-2000.

Annexe.

Art. N .ANNEXE. - [ '> 1 Tableau des échelles de traitement au 1er décembre 2010

Echelles de la classe (22 ans) 216

17.081,45 - 29.670,89

1 1 x 546,49

1 1 x 1.093,38

1 3 x 896,33

1 2 x 913,04

10 2 x 914,06 231

20.815,01 - 33.456,08

1 1 x 557,33

1 1 x 1.114,66

1 3 x 914,09

11 2 x 914,09 241

19.125,84 - 31.766,91

1 1 x 557,33

1 1 x 1.114,66

1 3 x 914,09

11 2 x 914,09 245

20.039,92 - 32.680,99

1 1 x 557,33

1 1 x 1.114,66

1 3 x 914,09

11 2 x 914,09

249/1

21.787,00 - 34.428,07

1 1 x 557,33

1 1 x 1.114,66

1 3 x 914,09

11 2 x 914,09 Echelles de la classe (23 ans) 340

20.039,92 - 34.724,12

1 1 x 646,49

1 1 x 1.292,98

1 2 x 646,49

11 2 x 1.099,84 348

18.940,09 - 33.624,29

1 1 x 646,49

1 1 x 1.292,98

1 2 x 646,49

11 2 x 1.099,84 350

22.447,71 - 37.131,91

1 1 x 646,49

1 1 x 1.292,98

1 2 x 646,49

11 2 x 1.099,84

Echelles de la classe (24 ans) 411

20.039,92 - 36.337,08

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 415

21.333,02 - 37.630,18

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 422

23.740,80 - 40.037,96

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 434

26.490,45 - 42.787,61

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07

435

31.149,95 - 42.787,58

1 9 x 1.293,07

8 2 x 1.293,07 436

28.155,10 - 44.452,26

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 436/1

30.602,64 - 46.899,80

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 437

32.814,65 - 44.452,28

1 9 x 1.293,07

8 2 x 1.293,07

445

35.088,66 - 51.385,82

1 1 x 691,13

1 1 x 1.382,26

1 3 x 1.293,07

10 2 x 1.293,07 446

39.748,14 - 51.385,77

1 9 x 1.293,07

8 2 x 1.293,07 [ 1 474

29.214,08 - 45.823,60

11 x 713,41

11 x 1.426,82

13 x 1.315,39

102 x 1.315,39] 1 ( 1 )<ACF 2021-02-25/08 , art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2021>

] '> 1

----------

( 1 )<ACF 2010-12-16/21 , art. 6, 012; En vigueur : 01-12-2010>

Art. Nbis. (NOTE : l'ACF 2007-03-30/56 , art. 4-6, mentionne un Chapitre F' du présent arrêté. Il s'agit apparemment d'un chapitre de l'AR 1974-06-27/30, non repris par Justel.)

Signatures

Bruxelles, le 5 mai 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

Vu le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement libre subventionné;

Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu le décret du 8 février 1999 relatif aux fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs des religions catholique, protestante et israélite des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignements de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat;

Vu le protocole du 22 avril 1999 du Comité de secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, 2e section;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 mars 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education et du Ministre de l'Enseignement supérieur;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 5 mai 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 25-02-2021 publié le 05-03-2021

Articles modifiés

1; N

Arrêté communauté française du 25-10-2017 publié le 14-12-2017

Article modifié : 1

Décret communauté française du 29-01-2015 publié le 27-02-2015

Articles modifiés

1bis; 1ter

Décret communauté française du 13-12-2012 publié le 28-01-2013

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté communauté française du 16-12-2010 publié le 28-01-2011

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 19-02-2009 publié le 27-04-2009

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 19-02-2009 publié le 24-04-2009

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 12-02-2009 publié le 02-04-2009

Article modifié : 1BIS

Arrêté communauté française du 02-10-2008 publié le 08-12-2008

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 22-06-2007 publié le 17-08-2007

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 30-03-2007 publié le 04-07-2007

Articles modifiés

1; N

Arrêté communauté française du 10-11-2006 publié le 25-01-2007

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 08-07-2005 publié le 19-12-2005

Article modifié : 3BIS

Arrêté communauté française du 29-04-2005 publié le 15-07-2005

Article modifié : N

Arrêté communauté française du 10-04-2003 publié le 09-09-2003

Articles modifiés

1; 3; N

Arrêté communauté française du 24-10-2002 publié le 10-02-2003

Articles modifiés

2; 3

Arrêté communauté française du 19-09-2002 publié le 30-10-2002

Article modifié : N

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →