1999029470 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 8 juin 1999 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'i
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A partir du 31 août 1999, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est insérée après la rubrique "Professeur de religion israélite"
"Professeur de religion islamique
a) porteur du diplôme de licencié en théologie islamique 216
délivré par une université, un institut ou une faculté
de théologie islamique complété par un certificat ou
un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la
commission pédagogique de Exécutif des Musulmans
de Belgique;
b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire 216
inférieur complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) porteur du diplôme de candidat délivré après deux 216
années études au moins par une université, un centre
universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique,
complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à
l'enseignement religieux islamique et par un certificat
ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou
délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique;
d) porteur du diplôme de gradue complété par un certificat 216
ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux
islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude
pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la
commission pédagogique de Exécutif des Musulmans de
Belgique;
e) porteur du diplôme d'instituteur primaire; 206/3
f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur; 206/3
g) porteur de tout autre titre. 206/2"
A partir du 31 août 1999, dans le chapitre D "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est inséré après la rubrique "Professeur de religion orthodoxe"
"Professeur de religion islamique
a) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 415
supérieur complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif
des Musulmans de Belgique;
b) porteur du diplôme de licencie en théologie islamique 411
délivré par une université, un institut ou une faculté
de théologie islamique complété par un certificat ou un
diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission
pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;
c) porteur du diplôme de licencie obtenu après quatre années 411
études au moins dans une université, un centre
universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique
ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un
certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus
ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique;
d) porteur du diplôme de licencie en pédagogie, de licencie 411
en sciences psychologiques et de licencie en sciences
d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif des
Musulmans de Belgique;
e) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 245"
du degré inférieur
CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.
À partir du leur septembre 2005, dans le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé des littera a), b) et c) de la rubrique "maître de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant
"a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré 216
après un cycle d'au moins deux années études de
l'enseignement supérieur de plein exercice et de type
court complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré [par la commission pédagogique
de Exécutif des Musulmans de Belgique];
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
b) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que 216
celui vise sub a), complété par un certificat ou un
diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique
reconnu ou délivré [par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique]
et complété par douze mois de services dans
l'enseignement organise ou subventionne par la
Communauté française, quel que soit l'age à partir
duquel ces services ont été prestes. La durée desdits
services est calculée conformément aux dispositions
de l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du
22 mars 1969. Ces douze mois de services dans
l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation
de ancienneté pécuniaire;
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
c) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui
vise sub a), complété par un certificat ou un diplôme
d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu
ou délivré [par la commission pédagogique de
Exécutif des Musulmans de Belgique] mais
non complété par les douze mois de services dont question
sub b); le traitement, fixe sans échelle prévue sub b),
est ampute du montant d'une annale jusqu'au premier jour
du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative
aux douze mois de services, est remplie."!
<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>
A partir du 1er septembre 2005, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé du littera e) de la rubrique "professeur de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant
"e) porteur du diplôme d'instituteur primaire 216"
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.
Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit
a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
présent arrêté;
b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
d) pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de
traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du
chapitre II du présent arrêté;
f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la
différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la
date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement
qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du
pressent arrêté
CHAPITRE IV. -Dispositions finales.
Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.
La Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française
La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement notamment l'article 9, modifié par la loi du 14 juillet 1975;
Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment; l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet l997;
Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1998;
Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n°71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le décret du 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;
Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 1999;
Vu le protocole du 27 avril 1999 du Comité de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 avril 1999;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999,
Arrêté
Fiche des modifications
Arrêté communauté française du 18-01-2001 publié le 10-04-2001
Article modifié : 4