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1999029470 BE

1999029470 8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 8 juin 1999 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'i

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999029470

A partir du 31 août 1999, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est insérée après la rubrique "Professeur de religion israélite"

"Professeur de religion islamique

a) porteur du diplôme de licencié en théologie islamique 216

délivré par une université, un institut ou une faculté

de théologie islamique complété par un certificat ou

un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la

commission pédagogique de Exécutif des Musulmans

de Belgique;

b) porteur du diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire 216

inférieur complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique

reconnu ou délivré par la commission pédagogique de

Exécutif des Musulmans de Belgique;

c) porteur du diplôme de candidat délivré après deux 216

années études au moins par une université, un centre

universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique,

complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à

l'enseignement religieux islamique et par un certificat

ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou

délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique

de Exécutif des Musulmans de Belgique;

d) porteur du diplôme de gradue complété par un certificat 216

ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux

islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude

pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la

commission pédagogique de Exécutif des Musulmans de

Belgique;

e) porteur du diplôme d'instituteur primaire; 206/3

f) porteur d'un titre du niveau secondaire supérieur; 206/3

g) porteur de tout autre titre. 206/2"

BE Justel 1999029470

A partir du 31 août 1999, dans le chapitre D "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, une rubrique "Professeur de religion islamique", libellée comme suit, est inséré après la rubrique "Professeur de religion orthodoxe"

"Professeur de religion islamique

a) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 415

supérieur complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu

ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif

des Musulmans de Belgique;

b) porteur du diplôme de licencie en théologie islamique 411

délivré par une université, un institut ou une faculté

de théologie islamique complété par un certificat ou un

diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission

pédagogique de Exécutif des Musulmans de Belgique;

c) porteur du diplôme de licencie obtenu après quatre années 411

études au moins dans une université, un centre

universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique

ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un

certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus

ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique

de Exécutif des Musulmans de Belgique;

d) porteur du diplôme de licencie en pédagogie, de licencie 411

en sciences psychologiques et de licencie en sciences

d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu

ou délivré par la commission pédagogique de Exécutif des

Musulmans de Belgique;

e) porteur du diplôme agrégé de l'enseignement secondaire 245"

du degré inférieur

CHAPITRE II. - Dispositions modificatives.

BE Justel 1999029470

À partir du leur septembre 2005, dans le chapitre B "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé des littera a), b) et c) de la rubrique "maître de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant

"a) porteur du diplôme d'instituteur primaire, délivré 216

après un cycle d'au moins deux années études de

l'enseignement supérieur de plein exercice et de type

court complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique

reconnu ou délivré [par la commission pédagogique

de Exécutif des Musulmans de Belgique];

<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>

b) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que 216

celui vise sub a), complété par un certificat ou un

diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique

reconnu ou délivré [par la commission pédagogique de

Exécutif des Musulmans de Belgique]

et complété par douze mois de services dans

l'enseignement organise ou subventionne par la

Communauté française, quel que soit l'age à partir

duquel ces services ont été prestes. La durée desdits

services est calculée conformément aux dispositions

de l'article 85 du statut fixe par arrêté royal du

22 mars 1969. Ces douze mois de services dans

l'enseignement ne sont pas comptes pour la fixation

de ancienneté pécuniaire;

<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>

c) porteur du diplôme d'instituteur primaire autre que celui

vise sub a), complété par un certificat ou un diplôme

d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu

ou délivré [par la commission pédagogique de

Exécutif des Musulmans de Belgique] mais

non complété par les douze mois de services dont question

sub b); le traitement, fixe sans échelle prévue sub b),

est ampute du montant d'une annale jusqu'au premier jour

du mois qui suit la date à laquelle la condition, relative

aux douze mois de services, est remplie."!

<ACF 2001-01-18/47, art. 6, 002; En vigueur : 31-08-1999>

BE Justel 1999029470

A partir du 1er septembre 2005, dans le chapitre C "Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur" de l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, le libellé du littera e) de la rubrique "professeur de religion islamique" est remplacé par le libellé suivant

"e) porteur du diplôme d'instituteur primaire 216"

CHAPITRE III. - Dispositions transitoires.

BE Justel 1999029470

Entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2005, les membres du personnel visés au présent arrêté bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit

a) pour la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2000, 10 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement

qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du

présent arrêté;

b) pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2001, 20 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de

traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du

chapitre II du présent arrêté;

c) pour la période du 1er septembre 2001 au 31 août 2002, 30 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de

traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du

chapitre II du présent arrêté;

d) pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, 47,5 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de

traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du

chapitre II du présent arrêté;

e) pour la période du 1er septembre 2003 au 31 août 2004, 65 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date d'entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de

traitement qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du

chapitre II du présent arrêté;

f) pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, 82,5 % de la

différence entre échelle de traitement qui leur est attribuée à la

date entrée en vigueur du présent arrêté et échelle de traitement

qui leur sera attribuée en vertu des articles 4 ou 5 du chapitre II du

pressent arrêté

CHAPITRE IV. -Dispositions finales.

BE Justel 1999029470

La Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement notamment l'article 9, modifié par la loi du 14 juillet 1975;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment; l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet l997;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'instruction publique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n°71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le décret du 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 29 mars 1999;

Vu le protocole du 27 avril 1999 du Comité de Secteur IX et du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre ayant le budget dans ses attributions, donné le 20 avril 1999;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant les statuts des personnels de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 18-01-2001 publié le 10-04-2001

Article modifié : 4

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