1999029467 6 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise attribuant une fréquence à certains établissements scolaires de la Communauté francaise dans le cadre d'une activité pédagogique.
Texte législatif (3 Articles)
Les établissements scolaires dépendant de la Communauté française énumérés ci-dessous se voient octroyer, pour une période de deux ans, les fréquences suivantes
Ecole fondamentale, Vedrin 106.0 MHz
Ecole fondamentale, Welin 105.7 MHz
Réseau officiel subventionne
Institut communal, Dottignies 100.7 MHz
Lycée technique, Soignies 105,7 MHz
Ecole de Waha, Laveu, Botanique, Liège 101.5 MHz
Athénée Destenay, Liege 101.5 MHz
IESP, Liege 101.5 MHz
Réseau libre confessionnel
Ecole Saint-Joseph, Blegny 106.3 MHz
Ecole Saint-Joseph, Callenelle 107.6 MHz
Ecole Saint-Louis, Huy 105,6 MHz
Ecole Sainte-Marie, Liege 101.5 MHz
Ecole libre, Lonzee 106.7 MHz
Ecole des Ursulines, Mons 101.7 MHz
Ecole fondamentale, Soignies 105.7 MHz
Institut du Sacré-Coeur, Tubize 107.4 MHz
Institut Saint-Jean-Baptiste, Wavre 103.2 MHz
Institut Saint-MArtin, Cortil Wodon 107.3 MHz
La Ministre-présidente, titulaire de l'Education et de l'Audiovisuel, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Bruxelles, le 6 mai 1999.
La Ministre-Présidente de la Communauté française,
Mme L. ONKELINX
Préambule
Le Gouvernement de la Communauté française,
Vu le décret du 24 juillet 1997 relatif au Conseil supérieur de l'Audiovisuel et aux Services privés de radiodiffusion sonore;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 - 108 MHz;
Vu l'avis n° 9 du Conseil d'éducation aux médias;
Considérant qu'il apparaît du courrier du 22 février 1999 de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications que la procédure de coordination visée à l'article 2 de l'arrêté royal précité est terminée;
Considérant que la formalité substantielle de la coordination a eu lieu;
Considérant que la Communauté française, une fois la procédure de coordination terminée, ne peut voir l'exercice de ses compétences entravé en raison, d'une part de l'opposition d'une autre autorité publique et, d'autre part, du fait qu'il existe aucune procédure permettant de trancher un désaccord entre Communautés;
Vu la délibération du Gouvernement du 26 avril 1999;
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant en charge l'audiovisuel,
Arrêté