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1999029442 BE

1999029442 26 AVRIL 1999. - Décret portant création de nouvelles études dans les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté francaise. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-1999 et mise à jour au 11-06-2003).

61 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

BE Justel 1999029442

(Abrogé) <DCFR 2003-02-27/69, art. 130, 22°, 003; En vigueur : 01-09-2003>

CHAPITRE III. - De l'enseignement supérieur social.

Section 1. - De la spécialisation en gestion du social.

BE Justel 1999029442

(Abrogé) <DCFR 2003-02-27/69, art. 130, 22°, 003; En vigueur : 01-09-2003>

CHAPITRE VI. - De l'enseignement supérieur paramédical.

Section 1. - De la section en bandagisterie - orthésiologie - prothésiologie.

BE Justel 1999029442

(Abrogé) <DCFR 2003-02-27/69, art. 130, 22°, 003; En vigueur : 01-09-2003>

CHAPITRE VII. - De l'enseignement supérieur économique.

Section 1. - De la section en sciences fiscales.

BE Justel 1999029442

L'article 1, III, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, est complété comme suit

" 15° de candidat en architecture du paysage et de licencié en architecture du paysage, ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. "

" 16° d'études supérieures spécialisées ceux qui ont obtenu le diplôme de ces grades conformément à la loi et au décret. "

CHAPITRE IX. - Dispositions modificatives et finales.

BE Justel 1999029442

L'article 4, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e) est complété comme suit

" - infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie ".

BE Justel 1999029442

A l'article 20 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes

1° il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit

" Le programme des études menant à l'obtention du diplôme d'infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie comprend un volume horaire minimum de cours théoriques de 405 heures ventilées comme suit

2° le paragraphe 2 est complété comme suit

" 7. Infirmier(e) gradué(e) spécialisé(e) en oncologie : 495 heures ".

BE Justel 1999029442

A l'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit

" § 2. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 10, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 1994 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse et d'infirmier(e) gradué(e), ont accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation

1° les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école, dont la liste est fixée dans le règlement des études de la haute école à laquelle ils souhaitent s'inscrire;

2° les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou d'un diplôme d'enseignement supérieur délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, dont la liste de correspondance est fixée par le Gouvernement après avis du Conseil général.

Ont également accès aux études de spécialisation de type court pouvant aboutir à un diplôme de spécialisation, conformément à l'alinéa 1, les étudiants porteurs d'un diplôme étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers. "

BE Justel 1999029442

A l'article 19 du même décret, dont le texte actuel formera le paragraphe 1, des paragraphes 2, 3 et 4, rédigés comme suit, sont ajoutés

" § 2. Par dérogation à l'article 20, la haute école organise des études supérieures spécialisées de type long dans la ou les catégories dans lesquelles elle dispense un enseignement supérieur de type long.

Le programme des études supérieures spécialisées de type long comprend les trois volets suivants

1° des cours théoriques d'un volume annuel de 200 heures au minimum, dont au moins 60 % centrés sur l'objectif nominal du diplôme d'études supérieures spécialisées, le restant étant adapté au profil de l'étudiant;

2° un stage portant sur une pratique de la recherche et du développement en milieu professionnel d'un volume annuel de 300 heures au minimum;

3° un travail de fin d'études, effectué à partir de travaux de recherches personnelles prolongeant le stage en y apportant une contribution personnelle et originale, pour lequel l'étudiant consacre 200 heures au minimum par an, et sa défense publique.

L'étudiant dans le cadre des études supérieures spécialisées de type long est suivi par un promoteur désigné parmi les membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école ainsi que, dans le cadre du travail de fin d'études, par un comité d'encadrement comprenant des membres du personnel enseignant de la catégorie d'enseignement concernée de la haute école et des membres des institutions universitaires, des hautes écoles et des entreprises avec lesquelles la haute école collabore pour l'organisation des études supérieures spécialisées de type long auxquelles l'étudiant est inscrit.

Les autorités de la haute école, sur avis conforme du conseil de département désignent le promoteur et le comité d'encadrement.

§ 3. Par dérogation à l'article 22 et sans préjudice de l'article 23, § 1, 8°, ont accès aux études supérieures spécialisées de type long pouvant aboutir à un diplôme d'études supérieures spécialisées, les étudiants porteurs d'un diplôme universitaire ou de niveau universitaire belge ou étranger reconnu équivalent en application de la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes ce certificats d'études étrangers, correspondant aux qualifications nécessaires à l'orientation du diplôme d'études supérieures spécialisées.

Cette correspondance est appréciée par les autorités de la haute école sur la base du dossier de demande d'inscription de l'étudiant et d'un entretien avec ce dernier.

Le dossier visé à l'alinéa 2 comprend notamment un projet de recherche appliquée dont l'intérêt est confirmé par le milieu professionnel concerné.

§ 4. Au plus tard le 1er décembre de l'année académique concernée, les autorités des hautes écoles communiquent au Gouvernement la liste des études supérieures spécialisées de type long qu'elles organisent ainsi que leur programme. "

BE Justel 1999029442

L'article 27, alinéa 2, du même décret est complété comme suit

" 8° la liste des diplômes d'enseignement supérieur de type court délivrés par une haute école qui donnent accès aux études supérieures de type court conduisant à l'obtention d'un diplôme de spécialisation. "

BE Justel 1999029442

Le présent décret entre en vigueur le 15 avril 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PIQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Travaux parlementaires

Session 1998-1999. Documents du Conseil. - Projet de décret, n° 298-1. - Amendements de commission, n°s 298-2 à 298-5. - Rapport, n° 298-6. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 30 mars 1999.

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Décret communauté française du 27-02-2003 publié le 11-06-2003

Article modifié : 3-54

Décret communauté française du 19-07-2001 publié le 23-08-2001

Articles modifiés

1; 2

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