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1999029411 BE

1999029411 17 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise portant application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-10-1999 et mise à jour au 05-02-2018)

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1999029411

<ACF 2002-07-17/58, art. 1, 002; En vigueur : 27-09-2002> Le présent arrêté s'applique à toute personne exerçant sa fonction en tout ou en partie ou chargée d'une mission dans un établissement d'enseignement fondamental ou secondaire, ordinaire ou (spécialisé), organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que dans [ '> 1 un établissement d'enseignement supérieur non universitaire ou] '> 1 un centre psycho-medico-social organisé ou subventionné par la Communauté française. <DCFR 2004-03-03/36, art. 306, 003; En vigueur : 01-09-2004>

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( 1 )<ACF 2012-06-28/26 , art. 1, 004; En vigueur : 30-08-2012>

BE Justel 1999029411

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° " agression " : toute atteinte physique et/ou psychologique contre la personne (visé) à l'article 1er ainsi que toute détérioration (aux biens de celle-ci) commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, (dans le cadre du service de la personne visée à l'article 1er) ou en relation directe avec celui-ci, soit par toute autre personne, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'agression est en relation directe avec le service; <ACF 2002-07-17/58, art. 2, 002; En vigueur : 27-09-2002>

2° " assistance en justice " : la prise en charge partielle ou totale des honoraires et des frais d'avocat et de procédure;

3° " assistance psychologique d'urgence " : l'assistance limitée dans le temps avec un maximum de 12 séances d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'une agression.

Cette assistance psychologique d'urgence est réservée aux atteintes contre la personne;

4° " prestataire de l'assistance " : personne qui fournit à la victime de l'agression l'assistance en justice ou psychologique d'urgence visée par le présent arrêté;

5° " service concerné " : Service général des Affaires générales du Secrétariat général.

BE Justel 1999029411

§ 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifié, la victime d'une agression introduit la demande d'assistance en justice et/ou psychologique, par [ '> 2 envoi recommandé] '> 2 , dans les 8 jours ouvrables de la survenance des faits, auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire qui vérifie si les conditions du présent arrêté sont remplies. Dans le même délai, elle envoie également par [ '> 2 envoi recommandé] '> 2 , copie de la demande au chef d'établissement pour les établissements organisés par la Communauté française (...) (, au directeur du centre pour les centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française et au pouvoir organisateur pour les établissements et les centres psycho-médico-sociaux subventionnés par la Communauté française). <ACF 2002-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 27-09-2002>

[ '> 1 Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'enseignement non obligatoire.] '> 1

La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'agression.

(Le chef de l'établissement, le directeur du centre ou le pouvoir organisateur), selon le cas, dont relève la victime, fait parvenir son avis [ '> 1 à la Direction générale de l'enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'enseignement non obligatoire] '> 1 , dans les 3 jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée à l'alinéa 1er et transmet à la victime copie de son avis dans les mêmes délais. <ACF 2002-07-17/58, art. 3, 002; En vigueur : 27-09-2002>

§ 2. Lorsque l'agression a été commise à l'extérieur de l'établissement scolaire, la demande d'assistance en justice ne sera prise en considération que pour autant que l'auteur de l'agression ait pu être identifié.

§ 3. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire, un recours auprès du Ministre qui a l'Enseignement obligatoire dans ses attributions, par [ '> 3 envoi recommandé] '> 3 dans les 10 jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.

[ '> 1 Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la décision d'octroi d'assistance est prise dans les 8 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 1er, alinéa 1er, par la Direction générale de l'enseignement non obligatoire. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre qui a l'enseignement supérieur dans ses attributions, par lettre recommandée dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.] '> 1

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( 1 )<ACF 2012-06-28/26 , art. 2, 004; En vigueur : 30-08-2012>

( 2 )<ACF 2017-10-25/10 , art. 8, 005; En vigueur : 15-02-2018>

( 3 )<ACF 2017-10-25/10 , art. 9, 005; En vigueur : 15-02-2018>

BE Justel 1999029411

La gestion de l'assistance en justice et de l'assistance psychologique d'urgence relève de la compétence du service concerné.

La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique est limitée, par sinistre, à BEF 150 000.

A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la victime peut être autorisée à dépasser le seuil prévu à l'alinéa 2 du présent article. La demande doit être introduite auprès du service concerné.

Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à intervention.

Le service concerné est seul habilité à apprécier les états de frais et d'honoraires visés aux alinéas 2 et 3 et se réserve le droit de refuser ou d'interrompre son intervention

- lorsqu'il estime que la thèse de la victime n'est pas défendable;

- lorsqu'il juge que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;

- lorsqu'il estime qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.

Toutefois, les frais ou honoraires, pour lesquels le service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent, sont pris en charge conformément au présent arrêté dans l'hypothèse où la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.

La décision du service concerné visée à l'alinéa 3 est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de 20 jours ouvrables, à dater de sa réception.

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Dans le cadre des assistances en justice ou psychologique d'urgence, (la personne visée à l'article 1er) communique au service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, toutes citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification. <ACF 2002-07-17/58, art. 4, 002; En vigueur : 27-09-2002>

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(La personne visée à l'article 1er) recourt au prestataire de l'assistance de son choix. <ACF 2002-07-17/58, art. 5, 002; En vigueur : 27-09-2002>

Le cas échéant, le service concerné lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.

La victime communique au service concerné le(s) nom(s) du (des) prestataire(s) de son choix qui prend (prennent) en charge son dossier.

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<ACF 2002-07-17/58, art. 6, 002; En vigueur : 27-09-2002> Par dérogation à l'article 4, § 1er, les personnes exerçant leur fonction en tout ou en partie ou chargées d'une mission dans un établissement d'enseignement fondamental, ordinaire ou (spécialisé), organisé ou subventionné par la Communauté française, ainsi que dans un centre psycho-medico-social, ayant subi une agression au plus tôt le 16 avril 2002 et au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant modification du présent article, peuvent obtenir le bénéfice de l'assistance en justice et/ou psychologique d'urgence selon les conditions prévues par le présent arrêté, pour autant qu'elles introduisent leur demande dans le mois qui suit la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté portant modification du présent article. <DCFR 2004-03-03/36, art. 306, 003; En vigueur : 01-09-2004>

BE Justel 1999029411

La Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mai 1999.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment l'article 28;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 1999;

Vu les protocoles de négociation du Comité du Secteur IX du 1er mars 1999 et du Comité des services publics provinciaux et locaux - Section II du 1er mars 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 8 mars 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'urgence motivée par le fait que le décret du 30 juin 1998, en son article 28, donne pouvoir au Gouvernement d'arrêter les modalités selon lesquelles les membres du personnel des établissements de l'enseignement secondaire bénéficient gratuitement d'une assistance en justice et d'une assistance psychologique d'urgence pour toute agression subie dans le cadre de leur service ou en relation directe avec celui-ci;

Vu les demandes pressantes d'assistance en justice et psychologique d'urgence faites par les membres du personnel de l'enseignement secondaire, en application de l'article 28 du décret du 30 juin 1998;

Vu qu'il convient de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour répondre à ces demandes;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Après délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 mai 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 25-10-2017 publié le 05-02-2018

Article modifié : 4

Arrêté communauté française du 28-06-2012 publié le 20-08-2012

Articles modifiés

1; 4

Décret communauté française du 03-03-2004 publié le 03-06-2004

Arrêté communauté française du 17-07-2002 publié le 27-09-2002

Articles modifiés

1; 2; 4; 6; 7; 9

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