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1999029312 BE

1999029312 26 AVRIL 1999. - Décret portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-08-1999 et mise à jour au 08-05-20

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999029312

§ 1er. Dans l'article 16, § 1er du décret définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le terme " sanction " est remplacé par le terme " confirmation ".

§ 2. Par analogie, dans le même décret, aux articles 25, 26, 35 et 43, le terme " sanction " est remplacé par le terme " confirmation ".

CHAPITRE II. - Confirmation des socles de compétences.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en français repris en annexe 1 sont confirmés conformément à l'article 16 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétence en formation mathématique repris en annexe 2 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en éveil - initiation scientifique repris en annexe 3 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en langues modernes repris en annexe 4 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en éducation physique repris en annexe 5 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en éducation par la technologie repris en annexe 6 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en éducation artistique repris en annexe 7 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

(NOTE : par son arrêt n° 49/2001 du 18-04-2001, M.B. 08-05-2001, pp. 14980-9, la Cour d'arbitrage a annulé les articles 2 à 9 du présent décret, avec maintien des effets de ces dispositions jusqu'au 30 juin 2001.) Les socles de compétences en éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique repris en annexe 8 sont confirmés conformément à l'article 16 du même décret.

BE Justel 1999029312

Le présent décret entre en vigueur à la date de parution au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 avril 1999.

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Le Ministre de la Culture et de l'Education permanente,

Ch. PICQUE

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Socles de compétences en francais.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31812 - 31822).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N2 . Annexe II. Socles de compétences en formation mathématique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31823 - 31828).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N3 . Annexe III. - Socles de compétences en éveil - initiation scientifique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31829 - 31840).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N4 . Annexe IV. Socles de compétences en langues modernes.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31841 - 31844).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N5 . Annexe V. Socles de compétences en éducation physique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31845 - 31846).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N6 . Annexe VI. Socles de compétences en éducation par la technologie.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31847 - 31849).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N7 . Annexe VII. - Socles de compétences en éducation artistique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31850 - 31854).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Art. N8. Annexe VIII. - Socles de compétences en éveil - formation historique et géographique comprenant la formation à la vie sociale et économique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-08-1999, p. 31855 - 31866).

Vu pour être annexé au décret du Conseil de la Communauté française du 26 avril 1999 portant approbation des socles de compétences.

La Ministre-Présidente,

Mme L. ONKELINX

Travaux parlementaires

Session 1998-1999 : Documents du Conseil. - Projet de décret : n° 299-1. - Amendements de Commission : n° 299-2 à 298-7. - Rapport : n° 299-8. - Amendements de séance : n° 299-9. Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. Séance du 9 mars 1999.

Préambule

Le Conseil de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Arrêt cour arbitrage du 18-04-2001 publié le 08-05-2001

Article modifié : 2-9

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