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1999029306 BE

1999029306 22 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise fixant diverses mesures relatives à la situation pécuniaire de certains membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement de promotion sociale. (NOTE : Confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2012-12-13/38 , art. 12) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-1999 et mise à jour au 16-04-2019)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1999029306

§ 1er. Pour chacun des niveaux d'enseignement suivants organisés dans l'établissement qu'il dirige : enseignement supérieur, enseignement technique et professionnel secondaire supérieur, enseignement technique secondaire inférieur et enseignement professionnel secondaire inférieur, le traitement du directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale est égal à autant de 1/20e du traitement du directeur fixé dans l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, exerçant, dans un niveau d'enseignement, une fonction à prestations complètes, que chaque niveau d'enseignement organisé compte de séries entières de 6.000 périodes-élèves.

Le reliquat éventuel des périodes-élèves du niveau d'enseignement qui donne lieu à une rémunération plus élevée est ajouté au nombre de périodes-élèves du niveau d'enseignement immédiatement inférieur organisé dans l'établissement.

Le traitement perçu par le directeur visé à l'alinéa 1er est égal à la somme des traitements qu'il perçoit pour chacun des niveaux d'enseignement organisés dans son établissement, sans qu'il puisse être supérieur au traitement du directeur exerçant une fonction à prestations complètes au niveau d'enseignement le mieux rémunéré que l'établissement organise.

§ 2. Lorsque l'établissement autonome d'enseignement de promotion sociale visé au § 1er ne compte pas 120.000 périodes-élèves, le traitement du directeur est complété, jusqu'à atteindre l'unité, du nombre de 1/20e du traitement du directeur exerçant une fonction à prestations complètes au niveau d'enseignement immédiatement inférieur au niveau d'enseignement le plus bas organisé par l'établissement ou, à défaut, au niveau d'enseignement le plus bas organisé par l'établissement.

§ 3. Le traitement du membre du personnel visé aux §§ 1er et 2 du présent article ne peut jamais être inférieur à 20/20e du traitement correspondant à l'échelle barémique 471 lorsque le membre du personnel est porteur d'un diplôme universitaire ou délivré par un établissement supérieur de type long ou assimile ou du traitement correspondant à l'échelle barémique 270 dans les autres cas.

BE Justel 1999029306

§ 1er. Lorsque la norme de création et de maintien de l'emploi qu'il occupe est atteinte en totalisant les périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement supérieur, le directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement

- 475, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;

- 471, s'il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré;

- 270, s'il est porteur d'un autre titre.

§ 2. Lorsque La norme de création et de maintien de l'emploi qu'il occupe est atteinte en totalisant les périodes-éléves organisées au niveau de l'enseignement secondaire ou aux niveaux des enseignements secondaire et supérieur, le directeur d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement

- 471, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;

- 270, s'il est porteur d'un autre titre.

BE Justel 1999029306

§ 1er. Lorsque l'emploi à mi-temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées exclusivement au niveau de l'enseignement supérieur, le [ '> 1 directeur adjoint] '> 1 d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement

- 429, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;

- 370, s il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du niveau supérieur du deuxième degré;

- 265, s il est porteur d'un autre titre.

§ 2. Lorsque l'emploi à mi-temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement secondaire ou aux niveaux des enseignements secondaire et supérieur, le [ '> 1 directeur adjoint] '> 1 d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement

- 422, s'il est porteur d'un diplôme universitaire ou de l'enseignement supérieur de type long ou du troisième degré;

- 350, s'il est porteur d'un diplôme du niveau supérieur du deuxième degré;

- 250, s'il est porteur d'un autre titre.

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( 1 )<DCFR 2019-03-14/20 , art. 143,31°, 003; En vigueur : 01-09-2019>

BE Justel 1999029306

§ 1er. Lorsque l'emploi à quart temps ou à mi-temps ou à trois quarts temps ou à temps plein qu'il occupe est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement supérieur et/ou au niveau de l'enseignement secondaire supérieur, le chef d'atelier d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement 231.

§ 2. Lorsque l'emploi visé au § 1er du présent article est justifié par des périodes-élèves organisées au niveau de l'enseignement secondaire inférieur, le chef d'atelier d'un établissement autonome d'enseignement de promotion sociale bénéficie de l'échelle de traitement (226/1). <ACF 2004-04-21/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2003>

BE Justel 1999029306

Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 22 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, modifié par les décrets des 19 juillet 1991, 4 février 1993, 5 juillet 1993, 27 octobre 1994, 10 avril 1995, 25 juillet 1996 et 24 juillet 1997 (I et II);

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des grades du personnel des cours de promotion sociale relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture française et du Ministère de l'Education nationale et de la Culture néerlandaise, modifié par les arrêtés royaux des 9 mai 1975, 21 mai 1976 (I, II et III), 31 mai 1976, 8 juillet 1976, 18 avril 1977 et 13 janvier 1989, par les arrêtés de l'Exécutif des 31 août 1989, 29 août 1990, 26 juin 1991 et 7 novembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement des 15 mai 1995, 9 juillet 1997 et 30 juillet 1997;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 27 décembre 1991 relatif aux fonctions, charges et emplois des membres des personnels de l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 18 et 19, l'article 21 modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 15 février 1993 et les articles 22 et 23 modifiés par l'arrêté de l'Exécutif du 15 février 1993 et par l'arrêté du Gouvernement du 27 octobre 1997;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 28 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 février 1999;

Vu le protocole de négociation du 16 mars 1999 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, provinciaux et communaux - section Il, siégeant conjointement;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 mars 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Décret communauté française du 14-03-2019 publié le 16-04-2019

Article modifié : 4

Décret communauté française du 13-12-2012 publié le 28-01-2013

Article modifié : CONFIRMATION

Arrêté communauté française du 21-04-2004 publié le 08-07-2004

Article modifié : 5

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