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1999029227 BE

1999029227 29 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation du personnel paramédical des établissements d'Enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseigneme

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1999029227

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissement d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, le titre du chapitre Dbis - " Du personnel enseignant de l'enseignement secondaire " est remplacé par le titre suivant : " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ".

BE Justel 1999029227

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre Dbis - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire ", sont ajoutées les rubriques suivantes

3) Chef d'atelier

a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement 226/1

secondaire du degré inférieur la fonction de recrutement

qui lui a permis d'accéder à la fonction de chef

d'atelier

b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement

secondaire du degré supérieur la fonction de recrutement,

autre que celle d'accompagnateur dans un centre

d'éducation et de formation en alternance, qui lui a

permis accéder à la fonction de chef d'atelier et

1- porteur d'un requis du niveau supérieur du 3e degré 416

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 345

3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis 231

vises sub 1 et 2

c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un

centre éducation et de formation en alternance qui lui

a permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont

le titre requis est

1- un titre du niveau du 2e degre 249

2- un titre du niveau supérieur du 1er degre 246

d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que

celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de

formation en alternance, qui lui a permis accéder à la

fonction de chef d'atelier et dont le titre requis aurait

pu lui permettre accéder à la fonction de recrutement

correspondante dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur

1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 251

2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 249

3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2 231

e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un

centre éducation et de formation en alternance qui lui a

permis accéder à la fonction de chef d'atelier et dont le

titre requis aurait pu lui permettre accéder à la fonction

de recrutement correspondante dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 249

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 246

f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre

éducation et de formation en alternance qui lui a permis

accéder à la fonction de chef d'atelier et

1- porteur d'un autre requis du niveau supérieur du 2e degré 345

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 246

4) chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 416

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 345

3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis vise 231

sub 1 et 2

5) sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur 245

Régime transitoire

a) nommé à cette fonction et qui bénéficiait au 31 mars 1972 de 260

l'échelle III/165400-269000

b) nommé à cette fonction au 1er mai 1969 et qui bénéficiait au 216

31 mars 1972 de échelle II/123400-226160

6) proviseur ou sous-directeur

a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 271

du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a

permis accéder, directement ou indirectement, à la

fonction de proviseur ou de sous-directeur

b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a

permis accéder, directement ou indirectement, à la

fonction de proviseur ou de sous-directeur et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 422

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 271

ou du 1er degré

c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,

directement ou indirectement, à la fonction de proviseur ou

de sous-directeur et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 422

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 271

ou du 1er degré

Régime transitoire

a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la 270

fonction de sous-directeur ou proviseur, chargé, à titre

principal, de l'animation pédagogique du 1er degré dans

les établissements d'enseignement de type I qui comprennent

les 3 degrés

b) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 422

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle IV/172400-310820

c) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 360

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/179400-291440

d) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 360

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/172400-281220

e) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 265

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/165400-269000

f) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 265

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/155400-262880

g) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 245

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/145400-256760

h) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 245

fonction de sous-directeur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/134400-241520

i) nommé dans l'enseignement secondaire du degré supérieur à la 460

fonction de proviseur le 31 mars 1972

7) Chef de travaux d'atelier

a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 240/1

du degré inférieur la fonction qui lui a permis accéder,

directement, ou indirectement, à la fonction de chef de

travaux d'atelier

b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction de recrutement, autre que

celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de

formation en alternance, qui lui a permis accéder,

directement ou indirectement, à la fonction de chef de

travaux d'atelier et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 417

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 346

3- porteur d'un titre requis autre que les titres requis 248/1

vises sub 1 et 2

c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction d'accompagnateur dans un

centre éducation et de formation en alternance qui lui a

permis accéder indirectement à la fonction de chef de

travaux d'atelier et dont le titre requis est

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 252

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1e degré 247

d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré inférieur la fonction de recrutement, autre que

celle d'accompagnateur dans un centre éducation et de

formation en alternance, qui lui a permis accéder,

directement ou indirectement, à la fonction de chef de

travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui

permettre accéder à la fonction de recrutement

correspondante dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur

1- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 3e degré 253

2- si ce titre est un titre du niveau supérieur du 2e degré 252

3- si ce titre est un titre autre que ceux vises sub 1 et 2 248/1

e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré inférieur la fonction d'accompagnateur dans un

centre éducation et de formation en alternance qui lui a

permis accéder indirectement à la fonction de chef de

travaux d'atelier et dont le titre requis aurait pu lui

permettre accéder à la fonction de recrutement

correspondante dans l'enseignement secondaire du degré

supérieur et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 252

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 247

f) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

la fonction de recrutement de coordonnateur d'un centre

éducation et de formation en alternance qui lui a permis

accéder indirectement à la fonction de chef de travaux

d'atelier et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 346

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 1er degré 247

8) directeur de l'enseignement secondaire inferieur 271

Régime transitoire

a) nommé dans l'enseignement secondaire du degré inférieur à la 270

fonction de directeur

b) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 270

III/185480-297560

c) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 270

III/179400-291440

d) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 245

III/145400-256760

e) qui bénéficiait au 31 mars 1972 de l'echelle 216

III/123400-226160

9) directeur d'un centre technique et pédagogique

ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis

accéder, directement ou indirectement, à la fonction de

directeur d'un centre technique et pédagogique dont le titre

requis est

1- un titre du niveau supérieur du 3e degre 417

2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418

10) directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée

ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

du degré supérieur la fonction de recrutement qui lui a permis

accéder directement ou indirectement, à la fonction de

directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée

et dont le titre requis est

1- un titre du niveau supérieur du 3e degre 417

2- un titre du niveau supérieur du 2e degré ou du 1er degré 418

11) préfet des études ou directeur

a) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 418

du degré inférieur la fonction de recrutement qui lui a

permis accéder indirectement à la fonction de préfet des

études ou de directeur

b) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 471

du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis

du niveau supérieur du 3e degré, la fonction de

recrutement, autre que celle d'accompagnateur dans un centre

éducation et de formation en alternance, qui lui a permis

accéder, directement ou indirectement, à la fonction de

préfet des études ou de directeur

c) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 255

du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis

du niveau du 3e degré, la fonction d'accompagnateur dans un

centre éducation et de formation en alternance qui lui a

permis accéder, directement ou indirectement, à la

fonction de préfet des études ou de directeur

d) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire 418

du degré supérieur, avec pour titre requis un titre requis

du niveau supérieur du 2e degré ou un diplôme d'agrégé de

l'enseignement secondaire inférieur, une fonction de

recrutement qui lui a permis accéder indirectement à la

fonction de préfet des études ou de directeur

e) ayant exercé à titre définitif dans l'enseignement secondaire

la fonction de recrutement qui lui a permis accéder,

directement ou indirectement, à la fonction de préfet des

études ou de directeur et

1- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 3e degré 471

2- porteur d'un titre requis du niveau supérieur du 2e degré 418

ou d'un diplôme agrégé de l'enseignement secondaire

inférieur

Régime transitoire

a) nommé à la fonction de directeur prefet des études dans 422

l'enseignement du degré supérieur

b) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 471

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle IV/211020-360800

c) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement dans 471

l'enseignement secondaire du degré supérieur et qui

bénéficiait au 31 mars 1972 de échelle IV/203880-341420

d) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 460

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle V/191640-330200

e) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 455

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle IV-179400-317960

f) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 455

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/186500-310820

g) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 265

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/165400-269000

h) nommé à la fonction de directeur dans l'enseignement 245

secondaire du degré supérieur et qui bénéficiait au

31 mars 1972 de échelle III/145400-256760

i) nommé à la fonction de directeur d'un établissement 471

d'enseignement secondaire inférieur transforme, avant le

1er septembre 1966, en établissement d'enseignement

secondaire supérieur, porteur d'un diplôme du niveau

supérieur du 1er degré

BE Justel 1999029227

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre C- " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré inférieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " sous-directeur ", " chef de travaux d'atelier ", " directeur ", et " sous-directeur ou proviseur chargé, à titre principal, de l'animation pédagogique du premier degré dans les établissements d'enseignement de type I qui comprennent les trois degrés " est abrogé.

BE Justel 1999029227

A l'article 2 de l'arrêté royal du 27 juin 1974 précité, au chapitre D - " Du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire du degré supérieur ", le texte des rubriques " chef d'atelier ", " chef d'atelier d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre technique et pédagogique ", " directeur d'un centre d'autoformation et de formation continuée ", " sous-directeur" , " proviseur ", " chef de travaux d'atelier ", " préfet des études d'un athénée ou lycée royal" et " directeur " est abrogé.

BE Justel 1999029227

La Ministre-Présidente, qui a les statuts des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N. Tableau.

Echelles de la classe " 22 ans ".

246 247 248/1

809 785 - 1 339 918 848 346 - 1 403 724 844 032 - 1 367 240

3 1 x 23 375 3 1 x 24 486 3 1 x 22 260

12 2 x 38 334 12 2 x 40 160 6 2 x 36 509

1 2 x 36 579

5 2 x 40 159

249 251 252

814 632 - 1 425 601 848 978 - 1 485 710 853 424 - 1 493 489

1 1 x 18 526 3 1 x 27 592 3 1 x 24 486

2 1 x 23 373 11 2 x 46 163 1 2 x 35 082

1 2 x 42 260 1 2 x 48 315

11 2 x 45 767 10 2 x 48 321

253 255 271

881 631 - 1 542 852 1 041 151 - 1 722 748 848 978 - 1 473 782

3 1 x 28 699 3 1 x 30 051 3 1 x 28 375

12 2 x 47 927 12 2 x 49 287 1 2 x 46 540

1 2 x 47 407

3 2 x 47 461

1 2 x 46 903

6 2 x 42 741

Echelles de la classe " 23 ans ".

345 346

814 632 - 1 425 601 853 426 - 1 493 489

4 1 x 26 883 4 1 x 27 133

11 2 x 45 767 11 2 x 48 321

Echelles de la classe " 24 ans ".

416 417 418

884 280 - 1 547 486 926 387 - 1 621 172 940 563 - 1 560 440

3 1 x 22 229 3 1 x 23 288 1 1 x 25 914

11 2 x 54 229 11 2 x 56 811 1 2 x 51 828

11 2 x 49 285

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat.

Bruxelles, le 29 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, telle qu'elle a été modifiée;

Vu le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel qu'il a été modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés les 18 février 1999 et 5 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 1999;

Vu le protocole du 12 mars 1999 du Comité de Secteur IX et du Comité des Services publics provinciaux et locaux, Section II;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 22 septembre 1999,

Arrêté

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