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1999029210 BE

1999029210 19 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise relatif à l'organisation et au fonctionnement des Commissions des programmes de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-09-1999 et mise à jour au 26-06-2003)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1999029210

La commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire, la commission des programmes pour les humanités générales et technologiques et la commission des programmes pour les humanités professionnelles et techniques sont installées auprès de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires générales, de la recherche en éducation et du pilotage de l'enseignement interréseaux.

BE Justel 1999029210

Lorsque la Commission des programmes pour l'enseignement fondamental et le premier degré de l'enseignement secondaire se scinde par niveau, les deux sous-commissions se composent comme suit

1° la sous-commission des programmes pour l'enseignement fondamental comprend les huit membres désignés par le Ministre sur la proposition du Conseil général de l'enseignement fondamental, deux des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission;

2° la sous-commission des programmes pour le premier degré de l'enseignement secondaire comprend les huit membres désignés sur la proposition du Conseil général de concertation pour l'enseignement secondaire, un des trois représentants de l'inspection et le délégué de l'administration générale qui préside la sous-commission.

BE Justel 1999029210

Les commissions et sous-commissions des programmes peuvent créer en leur sein des groupes de travail et inviter des experts à y participer. Les groupes de travail font rapport à la commission ou à la sous-commission des programmes dont ils sont issus.

BE Justel 1999029210

<ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003> Le secrétariat des commissions et des sous-commissions des programmes et de leurs groupes de travail est assuré par des membres du personnel du Service général des Affaires générales, de la Recherche en éducation et du Pilotage de l'enseignement ou par des chargés de mission visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2003 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission de Pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française.

BE Justel 1999029210

Les commissions et les sous-commissions des programmes sont convoquées par leur président, soit de leur propre initiative, soit à la demande du Ministre, soit à la demande d'au moins un tiers des membres.

Les convocations sont adressées aux membres dix jours ouvrables avant la date de la séance. Elles mentionnent l'ordre du jour.

Les commissions et les sous-commissions des programmes ne peuvent délibérer que sur les points inscrits à l'ordre du jour.

Les commissions et les sous-commissions des programmes délibèrent valablement quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 1999029210

Les procès-verbaux des réunions sont adressés aux membres des commissions ou des sous-commissions des programmes concernées, (au président de la Commission de pilotage créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française). <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>

BE Justel 1999029210

Les commissions des programmes peuvent établir en commun un règlement d'ordre intérieur qu'elles soumettent à l'approbation de (la commission de pilotage). <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>

BE Justel 1999029210

Lorsque la commission des programmes rend un avis sur un programme qui lui est soumis, elle transmet cet avis et le programme au Ministre.

Dans le cas où le Ministre approuve le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans un délai d'un mois prenant cours à la date de la réception de l'avis.

Dans le cas où le Ministre n'approuve pas le programme, il en informe le Pouvoir organisateur dans le même délai et lui demande de modifier le programme dans le délai qu'il fixe.

BE Justel 1999029210

Les commissions des programmes établissent chaque année, pour le 30 juin, un rapport d'activités. Elles y incluent toute proposition utile.

(Les commissions des programmes transmettent leur rapport d'activités au Ministre et à la Commission de pilotage.) <ACF 2003-01-23/51, art. 4, 002; En vigueur : 06-07-2003>

BE Justel 1999029210

Lorsqu'ils assistent aux réunions des commissions ou sous-commissions des programmes ou de leurs groupes de travail, les membres sont

considérés comme étant en activité de service, pour autant que cette position administrative leur soit applicable.

Les membres des commissions des programmes et les experts bénéficient du remboursement de leur frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française.

BE Justel 1999029210

Le Ministre ayant l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mars 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education,

Mme L. ONKELINX

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 17, § 3, 27, § 3, 36, § 3, 50, § 2 et 62, § 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 janvier 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 1999;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 janvier 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 1er mars 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Education dans ses attributions;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 23-01-2003 publié le 26-06-2003

Articles modifiés

6; 8; 9; 13

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