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1999029048 BE

1999029048 23 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise instituant une Chambre de recours pour l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1999 et mise à jour au 12-12-2001.)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999029048

La Chambre de recours est constituée comme suit

1° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les pouvoirs organisateurs dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel;

2° cinq membres effectifs et dix membres suppléants représentant les organisations représentatives des membres du personnel dans l'enseignement supérieur non universitaire libre de caractère non confessionnel, affiliées à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

3° un président et deux présidents suppléants;

4° un secrétaire et un secrétaire adjoint, désignés parmi les fonctionnaires de la direction générale d'enseignement concernée.

BE Justel 1999029048

Les membres de la Chambre de recours sont nommés pour une durée de quatre années.

Le mandat des membres prend fin

1° en cas de démission;

2° lorsque l'organisation qui a présenté le membre concerné demande son remplacement;

3° en cas de décès.

Tout membre dont le mandat prend fin est remplacé dans les trois mois qui suivent. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

BE Justel 1999029048

La répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue proportionnellement aux résultats desdites organisations à la dernière élection pour les comités pour la prévention et la protection au travail. Un mandat est toutefois garanti à chaque organisation.

BE Justel 1999029048

Par dérogation à l'article 4, la répartition des mandats dévolus aux organisations représentatives des membres du personnel s'effectue comme suit à l'occasion de la première désignation

- Fédération générale du Travail de Belgique (F.G.T.B.) : 3 mandats;

- Confédération des Syndicats chrétiens (C.S.C.) : 1 mandat;

- Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.) : 1 mandat.

BE Justel 1999029048

Il est alloué au président et aux présidents suppléants de la Chambre de recours une indemnité forfaitaire de (50 euros) par réunion à laquelle ils assistent, ainsi que le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe. <ACF 2001-11-08/51, art. 124, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Les membres de la Chambre de recours visés à l'article 2, 1° et 2° obtiennent le remboursement des frais de déplacement équivalant à un titre de transport par chemin de fer en première classe.

BE Justel 1999029048

L'article 3 de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit

" La Chambre de recours n'est pas compétente pour les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel soumis au décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française. ".

BE Justel 1999029048

La Ministre-Présidente ayant le Statut des personnels de l'enseignement dans ses attributions et le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment les articles 159, alinéa 1er, 161, alinéa 2 et 166;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8 mars 1993 relatif aux chambres de recours dans l'enseignement libre non confessionnel, notamment l'article 3;

Vu la consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement subventionné libre affilié à une organisation syndicale représentée au Conseil national du Travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 1998;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 août 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la santé et du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales,

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 23 novembre 1998,

Arrêté

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 08-11-2001 publié le 12-12-2001

ART MODIFIE: 6

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