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1999029006 BE

1999029006 16 NOVEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission chargée d'établir la correspondance des diplôme et grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long avec les diplôme et grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999029006

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " le décret " : le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;

2° " la Commission " : la Commission visée à l'article 63 du décret;

3° " la Commission de concertation " : la Commission de concertation de l'enseignement de promotion sociale visée à l'article 15 du décret;

4° " le Ministre " : le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions.

BE Justel 1999029006

La Commission détermine la correspondance des diplôme et grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de promotion sociale de type long avec les diplôme et grade d'ingénieur industriel délivrés par l'enseignement supérieur de type long et de plein exercice sur la base d'un ensemble de compétences dont la liste est établie sur avis conforme de la Commission de concertation, conformément à l'article 75 du décret.

BE Justel 1999029006

La Commission est composée comme suit

1° de l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

2° du directeur général adjoint du Service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance ou de son délégué;

3° du responsable du Service d'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale ou de son délégué;

4° du directeur général de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique ou de son délégué;

5° du président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale et du président de la Commission de concertation ou de leur délégué;

6° du président et du vice-président du Conseil général des Hautes Ecoles créé par le décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en Hautes Ecoles.

Participent aux travaux de la Commission, sans voix délibérative

1° le Ministre ou son délégué;

2° le vice-président du Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale ou son délégué;

3° un représentant du Service général de l'Enseignement de promotion sociale, de l'Enseignement artistique à horaire réduit et de l'Enseignement à distance et un représentant de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale. Ce dernier est choisi par la Commission de concertation;

4° un délégué de la Commission de concertation choisi par elle en son sein.

BE Justel 1999029006

La Commission délibère valablement lorsqu'au moins cinq des membres visés à l'article 3, alinéa 1er sont présents.

Elle prend ses décisions à la majorité simple des membres présents.

Lorsque le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans les quinze jours calendrier et décide valablement quel que soit le nombre de membres présents.

BE Justel 1999029006

La liste des compétences visée à l'article 2 est transmise par le secrétariat permanent de la Commission de concertation

1° à l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions;

2° au Conseil général des Hautes Ecoles créé par le décret du 5 août 1995 précité;

3° au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale visé à l'article 78 du décret;

4° au Conseil pédagogique de l'enseignement de la Communauté française;

5° aux organes de représentation et de coordination visés à l'article 74, 2°, 3° et 4° du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant des structures propres à les atteindre.

BE Justel 1999029006

Entre le quarantième et cinquantième jour ouvrable qui suit la date de transmission de la liste aux instances visées à l'article 5, l'administrateur général ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions ou son délégué réunit la Commission.

La convocation doit être expédiée au moins dix jours ouvrables avant la réunion, la date de la poste faisant foi.

L'administrateur général visé à l'alinéa 1er préside les réunions de la Commission. Le secrétariat permanent de la Commission de concertation assure le secrétariat de la Commission.

Les décisions de la Commission sont transmises sans délai à la Commission de concertation. Elles sont jointes aux avis transmis par la Commission de concertation au Ministre.

BE Justel 1999029006

Le président et les membres de la Commission ont droit au remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par les dispositions applicables aux membres du personnel des administrations de la Communauté française

A cet effet, les membres visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°, sont assimilés au rang qu'ils occupent.

Les autres membres sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.

BE Justel 1999029006

Le Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 novembre 1998.

Par le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 63 et 75;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 21 octobre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre ayant l'Enseignement de promotion sociale dans ses attributions,

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 16 novembre 1998,

Arrêté

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