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1999027720 BE

1999027720 26 AOUT 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant à titre transitoire et exceptionnel l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables.

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999027720

L'article 2, § 2. alinéa 1er, § 3 et § 4, l'article 5, § 1er, alinéa 2, l'article 6, § 2, alinéa 1er et l'article 7, § 2, § 3 et § 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables ne sont pas applicables aux personnes sinistrées suite aux intempéries intervenues le 14 août 1999 dans la région de Tournai.

Par personnes sinistrées, on entend tous les titulaires, sur les logements repris dans les zones délimitées par les plans repris en annexe au présent arrêté, d'un droit réel, visés à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité, qui ont subi un préjudice suite aux intempéries intervenues le 14 août 1999 dans la région de Tournai et qui auront effectué une demande entre le jour de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 novembre 1999.

Par voie d'arrêté, le Ministre du Logement est habilité à modifier la zone dont mention à l'alinéa 2 du présent article.

BE Justel 1999027720

Au cas où les travaux ont été effectués avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le rapport d'estimation visé aux articles 4 § 2, 3, 6, § 1er, et 8, § 1er, peut consister en une facture déterminant le coût de ces travaux accompagnée d'une attestation des autorités communales reconnaissant, d'une part, le sinistre et, d'autre part, que les travaux ont bien été effectués en vue de pallier les dommages causés par les intempéries visées à l'article 1er. L'achèvement des travaux de réhabilitation est constaté par un estimateur public.

Dans ce cas, l'article 4, § 5 et § 6, n'est pas applicable. L'Administration notifie directement au demandeur sa décision définitive d'octroi, conformément à l'article 8, § 2.

BE Justel 1999027720

Au cas où les travaux ont été effectués après l'entrée en vigueur du présent arrêté, le demandeur ne peut réaliser ceux-ci qu'après l'établissement par l'estimateur du rapport d'estimation daté et signé.

L'Administration veillera à constater les travaux à réaliser dans les 15 jours calendrier qui suivent la date à laquelle le demandeur sollicite la prime.

BE Justel 1999027720

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 26 août 1999.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,

M. DAERDEN

ANNEXE

Art. N. Annexe 1A. Commune de Tournai Zone préjudiciée suite aux intempéries intervenues le 14 août 1999 dans la région de Tournai.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 22-09-1999, p. 35447 - 35448).

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est impératif de prendre sans délai des mesures en faveur des personnes sinistrées suite aux intempéries intervenues le 14 août 1999 dans la région de Tournai;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Formation et du Logement,

Arrête

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