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1999027653 BE

1999027653 10 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une indemnité de poste aux agents de la Région wallonne composant la délégation générale commune de la Région wallonne et de la Communauté francaise auprès de l'Union européenne. (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2012-02-02/14 , art. 36, 004; En vigueur : 01-03-2012)(NOTE : Abrogé pour la Communauté française par ACF 2012-02-02/17 , art. 36, 005; En vigueur : 01-03-2012) (NOTE : Consultation des versions

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999027653

§ 1er. L'indemnité de poste est composée des éléments suivants

1 une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais qui découlent du fait d'exercer une fonction de représentation;

2 une indemnité pour réception qui constitue une avance sur les frais exposés pour les réceptions qui doivent être organisées par l'agent ou auxquelles l'agent doit participer du chef de la fonction exercée.

§ 2. L'indemnité visée au § 1er, 1, est allouée à tous les agents en poste.

§ 3. L'indemnité visée au § 1er, 2, est allouée exclusivement aux agents de niveau 1.

BE Justel 1999027653

[ 1 § 1er. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 1°, s'élèvent à

818,06 euros pour le délégué;

409,04 euros pour les agents ayant au minimum le rang A4;

272,69 euros pour les agents ayant au minimum le rang A6;

218,15 euros pour les agents ayant au minimum le rang B3;

136,35 euros pour les agents ayant au minimum le rang C3.

§ 2. Les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2°, s'élèvent à

545,37 euros pour le délégué général;

409,04 euros pour les agents ayant au minimum le rang A4;

272,69 euros pour les agents ayant au minimum le rang A6.] 1

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( 1 )<ARW 2010-10-21/07 , art. 1, 003; En vigueur : 01-08-2010>

BE Justel 1999027653

[ 1 Les montants visés à l'article 3 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public. Ces montants sont rattachés à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ils sont liquidés sur base mensuelle.] 1

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( 1 )<ARW 2010-10-21/07 , art. 2, 003; En vigueur : 01-08-2010>

BE Justel 1999027653

§ 1er. Les bénéficiaires de l'indemnité de poste ne peuvent percevoir

1 l'indemnité de rapatriement ou l'indemnité de retour en congé;

2 l'indemnité de déménagement ou l'allocation d'installation;

3 l'intervention dans la location d'un logement ou l'allocation pour privation de logement;

4 les frais de scolarité pour les enfants aux études;

5 les chèques-repas, s'ils percoivent les montants de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2.

§ 2. Les agents du niveau 1 sont en outre exclus du bénéfice de l'indemnité pour frais de parcours et de l'indemnité pour frais de séjour.

BE Justel 1999027653

Les bénéficiaires de l'indemnité visée à l'article 2, § 1er, 2, sont tenus de justifier, chaque année, l'utilisation du montant total de l'indemnité pour réceptions.

Si le montant justifié est inférieur au montant total de l'indemnité, la différence entre le montant de l'indemnité et le montant justifié est récupéré par retenue sur l'indemnité de poste.

Si le montant justifié est supérieur au montant total de 1'indemnité, la différence entre le montant justifie et l'indemnité n'est pas remboursée.

BE Justel 1999027653

Le Ministre des Relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrête.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME.

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967 et 2 mars 1989;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;

Vu le protocole n 302 du Comité de secteur n XVI, en date du 8 juin 1999;

Sur la proposition du Ministre de la Recherche, du Développement technologique, des Relations internationales et du Sport et du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

Arrêté région wallonne du 02-02-2012 publié le 19-03-2012

MODIFIE PAR

Arrêté communauté française du 02-02-2012 publié le 19-04-2012

Arrêté région wallonne du 21-10-2010 publié le 30-11-2010

Articles modifiés

3; 4

Arrêté région wallonne du 13-09-2001 publié le 17-10-2001

Article modifié : 3

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