1999027517 6 MAI 1999. - Décret relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-07-1999 et mise à jour au 29-12-2015)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
La Communauté germanophone, sur le territoire de la Région de langue allemande, exerce [ '> 1 ...] '> 1 les compétences de la Région wallonne dans la matière de l'emploi, [ '> 1 visées à l'article 6, § 1er, IX, 1° à 7° et 9° à 13°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, ci-après dénommée loi spéciale du 8 août 1980] '> 1 .
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette matière.
[ '> 1 Un suivi spécifique des politiques menées dans les matières d'emploi est mis en place dans le cadre d'un accord de coopération conclu entre la Région wallonne et la Communauté germanophone.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-17/09 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2016>
Les biens meubles et immeubles de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi situés sur le territoire de la région de langue allemande, indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article 1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté germanophone.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.
§ 1er. En vue de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, des membres du personnel de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi sont transférés à la Communauté germanophone, par arrêté du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la Communauté germanophone.
Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire, seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2, de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone peuvent être transférés.
Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts peuvent s'opérer d'office.
§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, la date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au paragraphe 1.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
[ '> 1 Relativement au transfert de l'exercice des compétences visées à l'article 1er, une dotation annuelle inscrite au budget de la Région wallonne dès l'année 2016 est octroyée à la Communauté germanophone.
§ 2. Le montant de base de la dotation annuelle correspond à la somme des montants repris aux 1° et 2° et diminuée du montant repris au 3°
1° 13.297.000 euros;
2° 1,396 pour cent des moyens visés à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 1°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et Régions, ci-après dénommée loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral;
3° 555.000 euros.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2016, le montant de base visé au paragraphe 2 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016 et à 75 pour cent de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire 2016 suivant les modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 et ensuite diminué du montant de 555.000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2017, le montant attribué pour l'année budgétaire précédente est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée et à un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités visées à l'article 33, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989.
Ce pourcentage est égal à
1°) 55 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui ne dépasse pas 2,25 pour cent;
2°) 100 pour cent sur la partie de la croissance réelle qui dépasse 2,25 pour cent.
§ 4. Le montant de la dotation définie conformément aux paragraphes 2 et 3 est augmenté de la valeur absolue de la somme des deux montants suivants
1° 1,396 pour cent du montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 3°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;
2° 1,396 pour cent de la somme des montants suivants
a) le montant obtenu par la Région wallonne conformément à l'article 48/1, § 2, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989;
b) la valeur négative d'un montant correspondant à un neuvième du montant visé à l'article 35nonies, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, multiplié par la part de la Région wallonne dans les recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral.
L'augmentation visée à l'alinéa 1er reste nominalement constante de l'année budgétaire 2016 à l'année budgétaire 2024 incluse. De l'année budgétaire 2025 jusqu'à l'année budgétaire 2034 incluse, elle est réduite linéairement jusqu'à 0.] '> 1
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( 1 )<DRW 2015-12-17/09 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2016>
§ 1er. [ '> 1 ...] '> 1 .
§ 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année concernée.
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2 et après notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements et l'organisme de crédits concernés.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région wallonne.
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( 1 )<DRW 2015-12-17/09 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016>
3 . [ '> 1 Une dotation d'un montant de 365.625 euros inscrite au budget de la Région wallonne de l'année 2016 est versée par la Région wallonne à la Communauté germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l'année 2016.] '> 1
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( 1 )<Inséré par DRW 2015-12-17/09 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-17/09 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2016>
<Abrogé par DRW 2015-12-17/09 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2016>
La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne et de l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne
1. les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés;
2. les obligations afférentes à la rémunération et aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article 3, contractées par elle avant la date de la prise d'effet des transferts;
3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à l'article 2.
En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés concordants du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté germanophone, l'Office communautaire et régional de la formation professionnelle et de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission sur le territoire de la région de langue allemande pour la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Fouilles.
A l'article 1er du décret du 23 décembre 1993 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots " à l'exception des fouilles " sont supprimés.
A l'article 3, § 2, du même décret, les mots " complété d'un montant de 5,3 millions de francs " sont insérés entre les mots " 36 millions de francs " et les mots " multiplié par le montant ".
La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière des fouilles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non dissociés.
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
CHAPITRE III. - Disposition finale.
présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté germanophone entre également en vigueur à cette date.
Travaux parlementaires
Session 1998-1999. Documents du Conseil 514 (1998-1999) n°s 1 à 3. Compte rendu intégral, séance publique du 4 mai 1999 Discussion Vote.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.
Namur, le 6 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
Préambule
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
Décret région wallonne du 17-12-2015 publié le 29-12-2015
Articles modifiés
1; 4; 5; 5/1; 5/2; 5/3; 6; 7