Legislator Jurisprudence & Législation
1999027501 BE

1999027501 10 JUIN 1999. - Décret portant sur le parrainage de manifestations se déroulant sur des infrastructures appartenant à la Région wallonne ou subsidiées par elle. (NOTE : par son arrêt n° 36/2001 du 13-03-2001, M.B. 27-03-2001, p. 10019-26, la Cour d'arbitrage a annulé ledit décret ; Abrogé : 01-01-1999.)

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999027501

Dans le cadre du présent décret, le " parrainage " se définit comme étant " toute contribution apportée à l'organisation d'une manifestation sous forme d'aide financière ou de fourniture de services dans le but ou à l'effet de promouvoir un produit, notamment par l'apposition de tout signe ou marque distinctif ".

BE Justel 1999027501

Par dérogation à l'article 2 et sans préjudice des articles 4 et 5 du présent décret, le parrainage de telles manifestations, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, reste autorisé jusqu'au 30 juillet 2003.

En ce qui concerne les activités ou événements organisés au niveau mondial, ce type de parrainage reste autorisé jusqu'au 1er octobre 2006.

BE Justel 1999027501

Pour pouvoir bénéficier des dispositions transitoires visées à l'article 3, les organisateurs de manifestations visées à l'article 2 doivent pouvoir démontrer

- que le parrainage d'un produit lié au tabac est essentiel pour la viabilité de leur manifestation;

- que leur manifestation a des répercussions positives sur l'économie locale, sur les recettes des taxes communales ou régionales escomptées, sur l'attrait touristique de la Région et de la localité concernée ou sur les activités du secteur Horeca.

En ce qui concerne le parrainage d'activités ou événements organisés au niveau mondial, qui a pour but ou pour effet direct ou indirect de promouvoir un produit du tabac, les organisateurs doivent en outre pouvoir démontrer

- que les montants consacrés à ce parrainage sont en diminution d'année en année, à partir de la première année de référence;

- qu'ils mettent en place des mesures volontaires de limitation de la visibilité du produit, pendant la période transitoire.

BE Justel 1999027501

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 10 juin 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION

Travaux parlementaires

Session (1997-1999) : Documents du Conseil. - 346 (1997-1998), n° 1 à 5. Compte rendu intégral. - Séance publique du 16 décembre 1998. Discussion. - Votes.

Préambule

Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →