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1999027302 BE

1999027302 16 MARS 1999. - Arrêté ministériel portant exécution des arrêtés du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatifs à l'octroi d'une aide aux personnes morales en vue de la création de logements sociaux, de transit, d'insertion et moyens, ainsi que la démolition d'un bâtiment non améliorable.

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1999027302

Préalablement à l'introduction de la demande, le demandeur sollicite auprès de l'administration l'enquête de salubrité dont question à l'article 40 du Code wallon du logement.

Cette enquête est établie conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.

A défaut de recevoir le rapport de salubrité dans les 45 jours à dater de la réception de sa demande, le demandeur peut introduire sa demande de subvention.

BE Justel 1999027302

§ 1er. Le demandeur fixe la date de l'assemblée plénière et convoque les parties, lorsqu'une assemblée plénière est prévue et que la demande de subvention a été déclarée complète.

Au moins 15 jours avant la date retenue, le demandeur fait parvenir un exemplaire du dossier complet à chacune des parties.

Sont convoqués à cette assemblée

1° le représentant du demandeur qui dresse le procès-verbal de l'assemblée;

2° un représentant de la commune sur le territoire de laquelle est situé l'immeuble visé;

3° un représentant de l'administration;

4° le fonctionnaire délégué ou son représentant;

5° s'il échet, la personne chargée de l'enquête de salubrité;

6° lorsque la demandeur l'estime nécessaire, tout représentant d'une autre

administration ou d'un service public.

La présidence est assurée par le représentant de l'administration. Il peut la déléguer au demandeur.

§ 2. Au cours de l'assemblée plénière, une visite sur place a lieu et le dossier présenté par le demandeur est examiné. Chaque participant émet un avis et fait part, s'il y a lieu, de ses remarques, suggestions et propositions.

L'assemblée plénière approuve l'avant-projet sous réserve des conditions déterminées lors de cette réunion.

Le procès-verbal de l'assemblée plénière détermine

1° l'opportunité de procéder à l'affectation envisagée;

2° si nécessaire, le caractère améliorable de l'immeuble proposé pour l'opération;

3° le nombre et le type de logements projetés ainsi que l'importance des travaux envisagés.

Dans les quinze jours qui suivent la réunion, le demandeur notifie, aux parties concernées, le procès-verbal qui reprend en outre, tous les avis, suggestions et propositions formulées. Celui-ci est réputé approuvé, à défaut de remarque dans les quinze jours de sa notification.

L'administration transmet le procès-verbal définitif au Ministre.

Sur la base de ces décisions, le demandeur introduit le cas échéant, une demande de certificat d'urbanisme ou de permis d'urbanisme.

BE Justel 1999027302

Dans les 60 jours de la réception d'une demande de subvention, l'administration notifie au demandeur la conformité de la demande au présent arrêté.

Le délai est augmenté du délai nécessaire pour fournir les renseignements complémentaires demandés par l'administration.

BE Justel 1999027302

Dans les douze mois de la notification de la promesse d'intervention et avant adjudication des travaux, le demandeur présente à l'approbation de l'administration, l'avis de marché et le projet des travaux proposés. Celui-ci doit être conforme à l'affectation définie dans la notification de la promesse d'intervention.

A défaut d'une décision de l'administration dans les 60 jours de la réception d'un dossier complet, le projet est réputé accepté.

BE Justel 1999027302

Le résultat de l'adjudication des travaux est transmis à l'administration en vue d'obtenir l'accord du Ministre portant fixation définitive du montant de l'intervention de la Région.

La désignation des adjudicataires est soumise à l'accord préalable de l'administration.

BE Justel 1999027302

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Namur, le 16 mars 1999.

W. TAMINIAUX

Préambule

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;,

Vu le Code wallon du Logement, notamment les articles 29, 30, 31, 32, 33, 35 à 43;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements sociaux;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la démolition d'un bâtiment non améliorable;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements de transit;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements d'insertion;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 relatif à l'octroi d'une aide en vue de la création de logements moyens;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions,

Arrête

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