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1999027053 BE

1999027053 10 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à une aide spéciale dans le secteur du porc. Garantie de la Région wallonne sur un crédit spécial de fonds de roulement.

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999027053

Aux agriculteurs à titre principal, et dont les recettes de la spéculation porcine atteignent au moins 20 % des recettes globales de l'exploitation, la garantie de la Région wallonne peut être accordée, à leur demande sur un crédit de fonds de roulement, conformément aux dispositions suivantes.

BE Justel 1999027053

Marges brutes standard moyennes (92/93 - 96/97).

I II

Designation des productions Marges brutes Nombre

Standard (FB)

Productions vegetales : (ha : a)

Froment d'hiver 46 240

Froment de printemps et epeautre 37 150

Seigle 33 900

Orge d'hiver 37 320

Orge de printemps 29 890

Avoine 32 950

Mais grain 38 150

Autres cereales et melanges de cereales 37 350

Pois secs, feves, feveroles, vesces, lupins doux 34 820

Autres legumes secs (haricots, melanges de 33 130

cereales et de legumes, ...)

Pommes de terre (plants y compris) 81 570

Betteraves sucrieres 84 880

Tabac 465 380

Houblon 165 000

Plantes oleagineuses 23 200

Plantes medicinales, aromatiques et 59 000

condimentaires

Autres plantes industrielles 46 100

Pois et haricots nains, recoltes verts pour 47 500

l'industrie de la transformation

Autres legumes frais en cultures de plein champs 110 200

Semences et plants agricoles 71 700

Jacheres non aidees 0

Jacheres avec aide sans exploitation economique 16 950

Autres cultures des terres arables 36 700

Legumes frais en cultures maraicheres 434 900

intensives de plein air

Fraises en cultures de plein air 1 398 350

Autres fleurs et plantes ornementales de plein 1 957 600

air

Arbres fruitiers et baies 350 400

Productions animales Tetes

Bovins de moins de 1 an, males 15 700

Bovins de moins de 1 an, femelles 11 000

Bovins de 1 a moins de 2 ans, femelles 11 350

Bovins de 2 ans et plus, femelles 8 650

Vaches laitieres 48 493

Bovins de 1 a moins de 2 ans, males 18 070

Bovins de 2 ans et plus, males 22 390

Vaches nourrices 16 220

Equides 7 760

Ovins 1 930

Caprins 9 920

Porcs a l'engrais 2 720

Truies reproductrices 11 071

Porcelets de moins de 20 kg 2 720

Poulets de chair 41

Poules pondeuses 64

Marge brute standard totale estimee (somme IxII)

Marge brute standard issue des productions

porcines

soit %

Lu et approuve, l'exploitant (signature) (date)

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 décembre 1998 relatif à une aide spéciale dans le secteur porcin : octroi de la garantie régionale sur un crédit spécial de fonds de roulement.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi du 8 août 1988, la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi du 15 février 1961 portant création d'un Fonds d'Investissement agricole, modifiée par les lois des 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1980 et 15 février 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 relatif aux aides en agriculture;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 8 décembre 1998;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures d'aide spéciale en faveur des éleveurs de porcs en conséquence de la crise sans précédent qu'ils traversent et des pertes subies;

Considérant qu'il est impératif d'aider ces agriculteurs proches de la cessation de paiement vu les marasmes des prix les pénalisant gravement et mettant à mal leur trésorerie;

Considérant la concertation avec les organisations représentatives des agriculteurs réunies en Front vert le 1er décembre 1998;

Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

Arrête

BE Justel 1999027053

Le montant du crédit est calculé sur base de 8 000 FB par truie. Le nombre de truies est celui repris sur la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998, dont les agriculteurs joindront copie en annexe de leur demande.

Il n'est pas accordé de garantie pour un montant de crédit par exploitation inférieur à 80 000 FB, ni pour un montant de crédit par exploitation supérieur à 1 200 000 FB.

BE Justel 1999027053

Le crédit obtenu auprès d'un organisme de crédit agréé bénéficiera automatiquement d'une garantie de la Région wallonne de 75 % du montant.

Ce crédit sera remboursable en trois ans.

BE Justel 1999027053

L'octroi de la garantie est en outre soumis aux conditions suivantes

- le demandeur doit introduire, pour le 28 février 1999 au plus tard auprès d'un organisme de crédit agréé, une demande de crédit répondant aux conditions du présent arrêté;

- le demandeur s'engage à continuer l'exploitation, personnellement ou par un de ses ayants droit, au moins jusqu'au 31 décembre 1999;

- le demandeur s'engage à ne déposer qu'une demande auprès d'un seul organisme de crédit, en vertu du présent arrêté;

- le demandeur s'engage à répondre à toute requête du responsable de la circonscription agronomique du ressort, qui vise à vérifier le respect des dispositions du présent arrêté.

BE Justel 1999027053

Les organismes de crédit doivent faire parvenir à la Direction des Structures de la Direction générale de l'Agriculture du Ministère de la Région wallonne la liste des crédits consentis en vertu du présent arrêté au plus tard le 31 mars 1999.

Cette liste mentionnera les renseignements suivants

- nom, prénom, numéro de producteur, numéro de l'exploitation et adresse complète du demandeur;

- montant du crédit prévu à l'article 2.

Cette liste sera accompagnée d'une copie de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 4, ainsi que d'une copie de la facture de la cotisation obligatoire au fonds de la santé animale pour l'année 1998 de chaque exploitation.

Les organismes de crédit s'assureront du respect des conditions d'octroi énoncées à l'article 4.

Le calcul du pourcentage des recettes issues de la spéculation porcine est établi sur base des marges brutes standard moyennes par production établies par le centre de recherche en économie agricole et conformément au tableau repris en annexe.

BE Justel 1999027053

Sans préjudice de sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations en matière de subvention, la garantie prévue par le présent arrêté est refusée aux demandeurs qui ont fait une déclaration qui, après vérification, s'avère fausse en tout ou en partie ou qui ne respecte pas l'engagement précisé à l'article 4, dernier alinéa.

L'administration est fondée à recourir à tous moyens de droit en vue de procéder à la vérification des déclarations et au retrait de la garantie régionale.

BE Justel 1999027053

Le Ministre de l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 10 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe.

Art. N . Tableau.

Numero d'exploitation

Nom : Prenoms (ou nom du gerant)

Rue n°

Code postal : Commune

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