Legislator Jurisprudence & Législation
1999024138 BE

1999024138 20 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16 bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

3 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999024138

A l'article 8 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16 bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1998, les termes "et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2000" sont supprimés.

BE Justel 1999024138

Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 20 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 Juillet 1994, notamment les articles 33, modifié par les arrêtes royaux des 18 novembre 1996 et 25 avril 1997 et 37, § 16 bis inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16 bis, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 8, modifie par l'arrête royal du 16 décembre 1998;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 11 octobre 1999,

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé, émis le 29 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 7 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 avril 1996;

Considérant que l'arrêté royal susvisé du 2 juin 1998 prévoit, en son article 8, qu'il cesse d'être en vigueur au 1er janvier 2000, qu'en vertu de cette disposition, la mesure prise en faveur des malades chroniques, qui consiste en un forfait annuel de 10 000 BEF, accordé sous certaines conditions à des personnes se trouvant dans une situation physique de dépendance et exposées, de ce fait, à des coûts plus élevés en matière de soins de santé, ne pourra plus être appliquée à partir de cette date; que, cependant, la décision a été prise de prolonger cette mesure et qu'il importe donc que le présent arrêté soit pris et publié dans les meilleurs défais de façon à informer les administrations concernées de la décision susvisée et en permettre une application sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →