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1999024122 BE

1999024122 3 DECEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif au support magnétique visé à l'article 33, § 3, d) de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-02-2000 et mise à jour au 28-02-2001.)

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1999024122

Texte

Article 1. Article unique. (§ 1er. Le support magnétique visé à l'article 33, § 3, d), de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes peut être du type disquette de 3,5 pouces à haute densité (1,44 MB) ou du type CD-ROM. Les données figurant sur ce support magnétique, conformément aux dispositions du § 2, doivent être rassemblées chaque mois de calendrier dans un fichier intitulé "INSP9999.TXT", où "9999" indique le mois et l'année (par exemple le fichier INSP0501.TXT contient les données du mois de mai de l'année 2001).

En outre, un fichier doit pouvoir être créé à tout moment sur le support magnétique avec les données du mois courant, par exemple par la sélection d'une date de début et de fin arbitraire, ces dates correspondant à celles de la première et de la dernière prescription médicale devant être reprise dans ce fichier.) <AM 2001-01-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 10-03-2001>

§ 2. La description de l'enregistrement du fichier qui se trouve sur (support) doit satisfaire aux exigences suivantes : <AM 2001-01-24/32, art. 1, 002; En vigueur : 10-03-2001>

Les données de chaque prescription médicale séparée sont scindées en plusieurs enregistrements, comprenant chacun au maximum 107 caractères en ASCII en format DOS.

Les deux premières positions de chaque enregistrement définissent le type de l'enregistrement.

a. Le premier enregistrement du fichier a la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 01 "

3-10 = numéro d'ordre de la première prescription

11-18 = numéro d'ordre de la dernière prescription.

b. A partir du deuxième enregistrement chaque nouvelle prescription est précédée d'un enregistrement ayant la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 02 "

3-10 = numéro d'ordre de la prescription

11-50 = nom et prénom du patient

51-85 = nom et prénom du prescripteur

86-93 = date (" AAAAMMJJ ")

c. Chaque spécialité pharmaceutique prescrite fait l'objet d'un enregistrement ayant la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 03 "

3-42 = nom et forme pharmaceutique de la spécialité

43-45 = nombre de conditionnements de la spécialité

46-55 = numéro CNC (facultatif)

56-107 = d'autres données dont la mention est prescrite

d. Chaque préparation magistrale prescrite fait l'objet d'un enregistrement de début ayant la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 04 "

e. Chaque composant d'une préparation magistrale prescrite fait l'objet d'un enregistrement ayant la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 05 "

3-42 = nom de la matière première

43-48 = quantité de matière première;

les 3 premiers chiffres (43-45) sont les unités,

les 3 derniers chiffres (46-48) sont les décimales

49-50 = le type d'unités (" ml ", " mg ", " g ",...)

f. Chaque préparation magistrale prescrite est clôturée par un enregistrement ayant la structure suivante

positions 1-2 = code enregistrement = " 06 "

3-42 = la forme pharmaceutique de la préparation magistrale

43-48 = la quantité de la préparation magistrale;

les 3 premiers chiffres (43-45) sont les unités,

les 3 derniers chiffres (46-48) sont les décimales

49-51 = le type d'unités (" ml ", " mg ", " g ", " sup ",

" pil ",...)

52-107 = d'autres données dont la mention est prescrite.

Bruxelles, le 3 décembre 1999.

Mme M. AELVOET

Préambule

Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Vu la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments, notamment l'article 6, § 1, modifié par l'arrêté royal du 8 août 1997 et par la loi du 20 octobre 1998;

Vu l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, notamment l'article 33, § 3, d), remplacé par l'arrêté royal du 3 décembre 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté ministériel du 24-01-2001 publié le 28-02-2001

Article modifié : 1

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