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1999024120 BE

1999024120 17 DECEMBRE 1999. - [Arrêté royal relatif aux travailleurs ALE dont la rémunération est payée par les centres publics d'aide sociale.] <intitulé remplacé par AR 2003-03-14/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2003> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 24-12-1999 et mise à jour au 13-05-2024)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "travailleur ALE" les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions fixées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et qui ont droit à un revenu d'intégration conformément aux dispositions de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou bien à une aide sociale financière conformément aux dispositions de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale.] '> 1

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( 1 )<ACG 2022-12-22/32 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 ...] '> 1

Le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond (au revenu d'intégration ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale). <AR 2003-03-14/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2003>

(Pour déterminer le montant de cette allocation de garantie de revenus ALE, le centre public d'aide sociale ne tient pas compte d'une indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels.) <AR 2003-03-14/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2003>

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( 1 )<ACG 2017-06-08/21 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 A la fin de chaque mois, l'utilisateur et le travailleur ALE remplissent ensemble une attestation de prestations des heures d'activité entamées prestées auprès de l'utilisateur.

Cette attestation de prestations est établie en deux exemplaires et signée par les deux parties.

L'utilisateur conserve son exemplaire pendant un an.

Le travailleur ALE introduit chaque mois ses attestations de prestations auprès de l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone (ci-après l'"Office de l'emploi"), accompagnées de son formulaire de prestations.

L'Office de l'emploi invalide les heures d'activité introduites par le travailleur ALE si celui-ci ne remplit pas les conditions mentionnées à l'article 79, § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ou si le nombre d'heures d'activité dépasse les limites mentionnées à l'article 79bis, § 4, du même arrêté.

Pour toute heure d'activité non invalidée introduite par le travailleur ALE, l'Office de l'emploi lui liquide mensuellement un montant de 6,00 euros.] '> 1

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( 1 )<ACG 2022-12-22/32 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE . [ '> 1 L'utilisateur participe aux frais de déplacement du travailleur ALE conformément aux modalités fixées dans l'article 79, § 9, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.] '> 1

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( 1 )<ACG 2022-12-22/32 , art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

Le travailleur ALE qui bénéficie du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière, est assuré contre les accidents du travail. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>

[ '> 1 L'Office de l'emploi conclut, avec une société d'assurances à primes fixes agréée ou avec une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit au travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge d'un assureur en vertu de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.] '> 1

En cas d'incapacité temporaire de travail du travailleur ALE résultant d'un accident survenu dans le cadre des prestations ALE, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée

1° au centre public d'aide sociale qui paie le (revenu d'intégration) ou l'aide sociale financière, par jour d'incapacité, 1/365ième du montant annuel du (revenu d'intégration) applicable à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient le jour qui précède l'accident ou à l'instar du (revenu d'intégration) appartiendrait dans le cas d'une aide sociale financière, lié à l'index en vigueur au jour précité. Dans le cas où l'intéressé bénéficie en outre d'allocations de chômage ou d'attente, le montant que la société d'assurances paie à ce centre est cependant diminué du montant qu'elle paie en raison de cette incapacité à l'Office national de l'emploi en exécution de l'article 79, § 10, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991;

2° à l'intéressé, par jour d'incapacité, dimanche excepté, un complément d'allocation ALE de [ '> 2 6,00 euros] '> 2 qui est octroyé en supplément du (revenu d'intégration) ou de l'aide sociale financière. <AR 2003-03-14/31, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2003>

En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur ALE un montant, qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.

Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi du 10 avril 1971 précitée, est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.

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( 1 )<ACG 2017-06-08/21 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<ACG 2022-12-22/32 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1999024120

_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE .

[ '> 1 Le Ministre de la Communauté germanophone compétent pour l'Emploi peut [ '> 2 ...] '> 2 adapter les montants [ '> 3 mentionnés à l'article 3, alinéa 5, et à l'article 6, alinéa 3, 2°] '> 3 .

Le travailleur ALE a droit au montant qui, par application de l'alinéa 1er, est valable au moment du paiement [ '> 3 par l'Office de l'emploi des heures d'activité non invalidées introduites] '> 3 , ou qui est valable pour le mois où la société d'assurances liquide le complément mentionné à l'article 6, alinéa 3, 2°.] '> 1

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( 1 )<ACG 2017-06-08/21 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<ACG 2023-12-21/41 , art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2024>

( 3 )<ACG 2022-12-22/32 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 1999024120

Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intégration sociale,

J. VANDE LANOTTE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié dernièrement par la loi du 7 avril 1999, relative au contrat de travail ALE, et les articles 9 et 10, insérés par la loi du 30 mars 1994;

Vu la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79, 79bis et 79ter, modifiés dernièrement par les arrêtés royaux du 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certains textes relatifs au contrat de travail ALE;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le paiement de la rémunération nouvellement introduite suite à la loi sur le contrat de travail ALE du 7 avril 1999 doit pouvoir être réglée par le centre public d'aide sociale au travailleur bénéficiaire soit du minimum de moyens d'existence soit de l'aide sociale financière lorsqu'il est de nationalité étrangère, inscrit au registre de la population et qu'il ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité; qu'à l'instar des chômeurs, la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE est applicable aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière prérappelés lorsqu'ils travaillent dans le cadre des ALE; que cette loi du 7avril 1999 précitée entre en vigueur le 1er janvier 2000; que les mesures réglementaires doivent être adoptées pour permettre aux CPAS de payer la rémunération aux intéressés; qu'à défaut d'adopter le présent arrêté, il s'en suit un préjudice pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière prérappelés qui ne pourront ni signer le contrat de travail avec l'ALE ni continuer à effectuer des prestations, il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté afin de combler un vide juridique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 21-12-2023 publié le 13-05-2024

Article modifié : 7

Arrêté communauté germanophone du 22-12-2022 publié le 27-09-2023

Articles modifiés

1; 3; 4; 5; 6; 7

Arrêté communauté germanophone du 30-11-2017 publié le 29-12-2017

Article modifié : 5

Décret conseil flamand du 07-07-2017 publié le 09-08-2017

Articles modifiés

1-5; 6; 7

Arrêté communauté germanophone du 08-06-2017 publié le 12-07-2017

Articles modifiés

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

Arrêté royal du 14-03-2003 publié le 21-03-2003

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7

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