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1999024112 BE

1999024112 18 FEVRIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999024112

A l'article 5 de l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers, sont apportées les modifications suivantes

1° l'alinéa 6 et alinéa 7 sont abrogés;

2° l'alinéa 14 est remplacé par la disposition suivante

" La désaffectation de 3 lits C peut donner lieu à la création de 0,9 lits K. ";

3° l'alinéa 15 est remplace par la disposition suivante

" La désaffectation de 3 lits D peut donner lieu à la création de 0,9 lits K. ".

BE Justel 1999024112

Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2000.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

Mme M. AELVOET

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relative au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les établissements disposent d'un délai limité pour prendre un engagement en matière de reconversion et le respecte;

Considérant qu'une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction de l'arrêté royal modifié par le présent arrêté royal;

Considérant en outre que l'Inspection des Finances a rendu un avis favorable au sujet des règles de reconversion figurant dans le présent arrêté royal;

Considérant qu'il est donc impérieux d'informer sans délai les établissements de la modification des règles de reconversion en question;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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