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1999024091 BE

1999024091 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999024091

§ 1er. Les annexes de l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, sont modifiées comme suit

l° l'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent arrêté;

2° l'annexe III est remplacée par l'annexe II du présent arrêté;

3° les modifications suivantes sont apportées à l'annexe VI

a) Tous les termes "numéro CEE" sont remplacés par les termes "numéro CE".

b) Tous les termes "étiquetage CEE" sont remplacés par les termes "étiquetage CE".

§ 2. Nonobstant le § 1er, la mise sur le marché de substances dont les étiquettes portent les termes "numéro CEE" ou la mention "étiquetage CEE" est permise jusqu'au 31 décembre 2000.

BE Justel 1999024091

Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Liste des substances dangereuses.

La liste des substances dangereuses, mentionnée à cette annexe, est identique à celle qui figure à l'annexe III, partie I de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Art. N2. Annexe II. Nature des dangers particuliers attribués aux substances dangereuses.

En matière d'étiquetage, sont valables les phrases-types, relatives à la nature des dangers particuliers attribués aux substances dangereuses, reprises à l'annexe III, partie II de l'arrêté royal du 11 janvier 1993, réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment l'article 5, § 1er;

Vu la directive 96/54/CE de la Commission du 30 juillet 1996 portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses;

Vu l'arrêté royal du 24 mai 1982 réglementant la mise sur le marché de substances pouvant être dangereuses pour l'homme ou son environnement, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1985, 14 septembre 1989, du 19 juillet 1994, du 13 novembre 1997 et du 14 décembre 1998;

Vu l'association des Gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement durable du 15 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique du 16 juin 1999;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation du 6 juillet 1999;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie du 2 août 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient d'achever de transposer, sans retard, la directive 96/54/CE qui devait être transposée au plus tard le 31 mai 1998 et qu'il doit être satisfait, sans retard, aux dispositions de la directive 97/69/CE qui devait être transposée au plus tard le 16 décembre 1998;

Considérant que la Commission des Communautés Européennes a émis un avis motivé adressé au Royaume de Belgique en raison de non transposition de la directive 96/54/CE du 30 juillet 1996;

Considérant que la Commission des Communautés Européennes a émis un avis motivé adressé au Royaume de Belgique en raison de non transposition de la directive 97/69/CE du 5 décembre 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Nous avons arrêt(BR)é et arrêtons

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