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1999024088 BE

1999024088 29 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999024088

Le chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine est assimilable à des journées de travail effectif pour le calcul du pécule de vacances des travailleurs concernés dans les secteurs suivants, précédés par leur code de nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés européennes (NACE)

-15111 Production de viande fraiche

-15112 Production de viande surgelee

-15121 Production de viande fraiche de volailles

-15122 Production de viande surgelee de volailles

-15131 Production de produits frais a base de viande et de

conserves de viande

-15132 Production de produits surgeles a base de viande

-15311 Transformation et conservation de pommes de terre

-15312 Production de preparations surgelees a base de pommes de

terre

-15330 Transformation et conservation de fruits et legumes

-51382 Commerce de gros de produits a base de pommes de terre

-15412 Production d'huiles et de graisses brutes d'origine animale

-15510 Fabrication de produits laitiers

-15520 Fabrication de glaces de consommation

-15710 Fabrication d'aliments pour betail

-15720 Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie

-15811 Boulangeries industrielles

-15812 Boulangeries et/ou patisseries artisanales

-15820 Biscotterie et biscuiterie

-15840 Chocolaterie, confiserie

-15850 Fabrication de pates alimentaires

-15870 Fabrication de condiments, assaisonnements et sauces

-15880 Fabrication de preparations homogeneisees et d'aliments

dietetiques

-15890 Industries alimentaires, nda

-51110 Intermediaires du commerce en matieres premieres agricoles,

animaux vivants, matieres premieres textiles et demi-produits

Annexes

-51170 Intermediaire du commerce en denrees alimentaires et en tabac

-51210 Commerce de gros de cereales, semences et aliments pour animaux

-51230 Commerce de gros d'animaux vivants

-51321 Commerce de gros de viande et de produits a base de

viande, a l'exclusion de la viande de volaille et de gibiers

-51322 Commerce de gros de volailles et de gibiers

-51331 Commerce de gros de produits laitiers et oeufs

-51332 Commerce de gros d'huiles et de graisses comestibles

-51360 Commerce de gros de sucre, chocolat, confiserie

-51383 Commerce de gros d'aliments pour animaux domestiques

-51384 Autres commerces de gros alimentaires specialises

-51391 Commerce de gros de produits surgeles

-51392 Autres commerces de gros non specialises de produits

alimentaires

-52110 Commerce de detail en magasins non specialises a predominance

alimentaire

-52220 Commerce de detail de viandes et produits a base de viande

-52271 Commerce de detail de produits laitiers et oeufs

-52272 Autres commerces de detail alimentaires en magasins

specialises, nda

-60242 Transports routiers de marchandises

-63121 Entreposage frigorifique

-63122 Autre entreposage

-63400 Organisation du transport de fret

BE Justel 1999024088

Le présent arrêté ministériel entre en vigueur le 27 mai 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1999.

Bruxelles, le 29 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971, notamment l'article 10, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 visant à assimiler les journées d'interruption de travail résultant du chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine, dans le régime des vacances annuelles des travailleurs manuels salariés.

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des Vacances annuelles du 6 octobre 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les employeurs en question doivent être informés sans délai au sujet de la déclaration spécifique des jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine qu'ils doivent faire aux caisses de vacances compétentes et par le fait que les institutions administratives compétentes doivent prendre les dispositions utiles afin de pouvoir effectuer des contrôles des déclarations relatives aux jours de chômage temporaire pour force majeure dû à la crise de la dioxine;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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