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1999024086 BE

1999024086 29 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel portant exécution de l'article 2, dernier alinéa, de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999024086

En exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'Office national des pensions reprend au 1er octobre 1999, en pleine propriété, les biens immeubles suivants de la "Eerste Gemeenschappelijke Verzekeringskas tegen de gevolgen van ouderdom en vroegtijdige dood der bedienden", située à Anvers, Arenbergstraat 24, agréé par l'arrêté royal du 12 décembre 1931 portant exécution de la loi du 18 juin 1930 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés

1° un immeuble sis à Berchem, Grote Steenweg 192, cadastré, division section B, numéro de parcelle 114 R, pour une superficie de 1 are 33 centiares.

L'attestation de sol délivrée pour la parcelle susvisée par l'"0penbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (par la suite OVAM)" en date du 14 septembre 1999, stipule : "Pour cette parcelle cadastrale, aucune donnée n'est disponible dans le registre des terres polluées parce qu'il n'y a pas de données disponibles à l'OVAM.

Remarque

Les terrains sur lesquels un établissement est ou était situé ou une activité est ou était exercée et qui est reprise dans la liste visée à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol ne peuvent être cédés à partir du 1er octobre 1996 que si au préalable une enquête d'orientation a été remise à l'OVAM avec la mention du transfert.

Cette attestation remplace toutes les attestations précédentes."

Le cédant a déclaré que sur les terrains qui font l'objet du présent transfert, à sa connaissance, aucun établissement n'est ou n'était situé ou qu'aucune activité est ou était exercée qui est reprise dans la liste des établissements qui peuvent occasionner une pollution du sol, comme visé à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol;

2° un immeuble de bureaux sis à Anvers, Marché aux Grains 7, cadastré C 1143 E, division section C, d'une superficie de 2 ares 78 centiares.

L'attestation du sol délivrée par l'OVAM le 14 septembre 1999 est ainsi libellée : "Pour cette parcelle cadastrale, aucune donnée n'est disponible dans le registre des terres polluées parce qu'il n'y a pas de données disponibles à l'OVAM.

Remarque

Les terrains sur lesquels un établissement est ou était situé ou une activité est ou était exercée et qui est reprise dans la liste visée à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol ne peuvent être cédés à partir du 1er octobre 1996 que si au préalable une enquête d'orientation a été remise à l'OVAM avec la mention du transfert.

Cette attestation remplace toutes les attestations précédentes."

Le cédant a déclaré que sur les terrains qui font l'objet du présent transfert, à sa connaissance, aucun établissement n'est ou n'était situé ou qu'aucune activité est ou était exercée qui est reprise dans la liste des établissements qui peuvent occasionner une pollution du sol, comme visé à l'article 3, § 1er, du décret d'assainissement du sol.

BE Justel 1999024086

Le présent arrêté produit ses effets au 1er octobre 1999.

Bruxelles, le 29 octobre 1999.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

Vu la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment les articles 18 et 49;

Vu l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 2, dernier alinéa;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'extrême urgence motivée par le fait que le 1er octobre 1999, l'Office national des pensions reprend les droits et obligations, l'actif et le passif de la "Eerste Gemeenschappelijke Verzekeringskas", comprenant notamment des biens immobiliers; qu'à cet effet, les dispositions nécessaires doivent également être prises sans délai afin d'opposer ce transfert aux tiers,

Arrête

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