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1999024080 BE

1999024080 19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les cadres linguistiques de l'Office national des pensions

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 1999024080

A l'Office national des pensions, les emplois des services centraux sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Cadre Cadre Cadre bilingue

français néerlandais Nombre d'emplois

Degré de la Nombre Nombre Réserves aux Voorbehouden

hiérarchie d'emplois d'emplois agents aan de

du role ambtenaren van

linguistique de Nederlandse

francophone taalrol

1 40 % 40 % 10 % 10 %

2 40 % 40 % 10 % 10 %

3 47 % 53 %

4 47 % 53 %

5 47 % 53 %

6 47 % 53 %

7 47 % 53 %

BE Justel 1999024080

Les emplois en extinction des services centraux de l'Office national des pensions sont répartis comme suit entre les cadres linguistiques

Degré de la hiérarchie Cadre français Cadre néerlandais

Nombre d'emplois Nombre d'emplois

1 - 1

2 1 1

3 2 1

4 4 3

5 - -

6 4 10

BE Justel 1999024080

L'article 12, §§ 1 et 2 de l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987 portant suppression de la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie et réorganisation de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés, est conformément au § 3 de l'article précité remplacé par le présent arrêté.

BE Justel 1999024080

Le présent arrêté entre en vigueur uniquement en ce qui concerne l'exécution des mesures relatives à la programmation sociale à la même date que l'arrêté royal portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions.

Pour ce qui reste, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 1999024080

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43, § 3;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1994 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades des agents de certains services centraux, qui constituent un même degré de la hiérarchie, notamment l'article 1;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions;

Vu l'avis émis par le Comité de Gestion de l'Office national des pensions;

Vu l'avis n° 31.117 de la Commission permanente de contrôle linguistique;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons

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