Legislator Jurisprudence & Législation
1999024056 BE

1999024056 23 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel fixant, pour l'année 1998, le montant de correction et le nombre de bénéficiaires par mutualité, en vue de la répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues p

2 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999024056

Les termes cor m et n m pour l'année 1998, visés à l'article 1septies de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, sont donnés, pour chaque mutualité, par le tableau en annexe.

BE Justel 1999024056

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Bruxelles, le 23 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

Annexe

Art. N. Tableau.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 27-11-1999, p. 44157).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 novembre 1999.

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment l'article 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, notamment l'article 1septies, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 1999;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, émis le 23 novembre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 23 novembre 1999;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités est rapporté par l'arrêté royal du 19 novembre 1999 modifiant l'arrête royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions" nationales de mutualités;

Considérant qu'à défaut d'une mise en paiement des subventions dans les prochains jours, les règles budgétaires applicables et les formalités administratives inévitables encore à accomplir, font que les crédits de l'année 1998 relatifs aux subventions 1998 seront annulés. Il n'est dès lors matériellement pas possible de demander un avis, même sur base de l'article 84 alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →