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1999024055 BE

1999024055 19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal accordant aux médecins-fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1999 et mise à jour au 03-12-2014)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1999024055

Il est accordé aux agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité qui exercent une fonction pour laquelle le diplôme de docteur en médecine-chirurgie et accouchements est exigé, une allocation pour compenser l'interdiction d'exercer toute autre pratique médicale.

Cette allocation ne constitue pas une rémunération ni un supplément de rémunération.

Elle est liquidée mensuellement à terme échu et n'est due que si l'intéressé peut prétendre à sa rémunération.

En cas de prestations incomplètes, cette allocation est payée au prorata des prestations accomplies.

BE Justel 1999024055

Pour l'année 1970, le montant de l'allocation est fixé à un montant forfaitaire annuel brut de

- 40.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 11 ou 15,

- 60.000 francs pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 16.

Elle est liquidée par tranche mensuelle égale à 1/12ème de ce montant.

BE Justel 1999024055

§ 1. A partir du 1er janvier 1971, le montant mensuel brut de l'allocation visée à l'article 1er, est égal à la différence entre

- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1 et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu des arrêtés royaux du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, respectivement pour la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1973 inclus, pour la période du 1er avril 1973 au 31 juillet 1973 inclus, et à dater du 1er août 1973 ou en vertu de l'arrêté royal du 29 août 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, à dater du 1er janvier 1994.

Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 12, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement

1° de 10, 15 et 20 pc à partir du 1er janvier 1971 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 11, 15 ou 16;

2° de 12, 5 pc à partir du 19 juin 1980, pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 12;

3° de 14 pc à partir du 1er juillet 1986 pour les médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade du rang 13.

§ 2. A partir du 1er février 1998, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre

- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2, ainsi que 5bis de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 1992 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité;

- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Toutefois, pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires titulaires d'un grade des rangs 10, 13, 15 ou 16, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de

1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 37.880,51 - 53.003,97] '> 1

2° - 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 38.508,33 - 54.039,89] '> 1 ;

- 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur (rang 10), revêtus auparavant du grade rayé de médecin-inspecteur principal - chef de service (rang 12) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 39.552,65 - 55.048,43] '> 1 ;

3° 14 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 39.352,05 - 55.084,47] '> 1 ;

4° 14,5 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur-directeur (rang 13) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 40.228,36 - 55.960,78] '> 1 ;

5° 15 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-inspecteur général (rang 15) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 41.224,61 - 57.165,37] '> 1 ;

6° 20 % pour les médecins-fonctionnaires titulaires du grade de médecin-directeur général (rang 16) et rémunérés dans l'échelle de traitement : [ '> 1 46.166,59 - 60.881,62] '> 1 .

[alinéa abrogé] <AR 2006-07-01/71 , art. 1, 003; En vigueur : 08-08-2006>

[ '> 2 § 3. A partir du 1er décembre 2004, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre

- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2, 5bis et 7 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 2002 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité et sur la rémunération fixée à partir du 27 novembre 2006 à l'article 5, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal précité.

- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux et de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 portant l'intégration de certains agents de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité dans la carrière du niveau A.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de

1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité;

2° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.552,65 - 55.084,43;

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

3° 14 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur-directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

4° 14,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur-directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 40.228,36 - 55.960,78;

14,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

5° 15 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A43, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37;

6° 20 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés dans l'échelle de traitement A51, anciennement revêtus du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés par l'échelle de traitement 16A.

20 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A52 conformément à l'article 26bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

20 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A53 conformément à l'article 26bis, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, les montants visés à l'alinéa 1er sont majorés respectivement de

1° 10 % pour les médecins- fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 34.573,62 - 48.879,34, qui obtiennent automatiquement l'échelle de traitement particulière 37.880,51 - 53.003,97, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité;

2° 10 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A41, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 37.880,51 - 53.003,97;

12,5 % pour les médecins- fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui obtiennent l'échelle de traitement particulière 38.508,33 - 54.039,89, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité;

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A42 conformément à l'article 26, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

3° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans l'échelle de traitement A42, anciennement revêtus du grade rayé de médecin-inspecteur et rémunérés par l'échelle de traitement 38.508,33 - 54.039,89.

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, promus par avancement barémique à l'échelle de traitement A43 conformément à l'article 26, alinéa 3, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 précité;

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été promus au grade rayé de médecin-inspecteur directeur et rémunérés par l'échelle de traitement 39.352,05 - 55.084,47, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 14 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été promus au grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires autrefois porteurs du titre de conseiller général, qui, avant la publication de l'arrêté royal du 26 janvier 2007 précité, ont été nommés par changement de grade au grade rayé de médecin-inspecteur général et rémunérés par l'échelle de traitement 41.224,61 - 57.165,37, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur et rémunérés dans la classe A3 ou A4, qui, après le 31 décembre 2007, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller recherche et développement (DMP063), de conseiller médecin inspecteur (DMP376) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 14 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur et rémunérés dans la classe A4, qui, après le 31 décembre 2007, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 15 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A3 après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, conformément à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 10 %.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4 après la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité, conformément à l'article 5ter de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les montants visés à l'alinéa 1er, sont majorés de 12,5 %.] '> 2

[ '> 3 § 4. A partir du 1er janvier 2014, l'allocation visée à l'article 1er est égale à la différence entre

- d'une part, la rémunération mensuelle brute allouée au médecin-conseil conformément aux articles 5, §§ 1er et 2 et 7 de l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseils chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Pour l'application de cet alinéa, la rémunération mensuelle brute est calculée sur la rémunération fixée à partir du 1er janvier 2002 à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal précité et sur la rémunération fixée à partir du 27 novembre 2006 à l'article 5, § 1er, a) et b), de l'arrêté royal précité.

- d'autre part, la rémunération mensuelle brute, allouée pour la ou les mêmes périodes au médecin-fonctionnaire en vertu de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Pour le calcul de l'allocation à attribuer aux médecins-fonctionnaires, la rémunération du médecin-conseil visée à l'alinéa 1er est majorée respectivement de

1° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A32 ou A33 définies dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant la classification des fonctions de niveau A;

15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1er et 2, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

2° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A41 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1er,et 2, qui à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

3° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, entrés en service après le 1er décembre 2004 et rémunérés dans la classe A3 à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

4° 10 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A3, dans la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité.

5° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

12,5 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

6° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

7° 12,5 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur entrés en service après le 1er décembre 2004, ou du titre de conseiller médecin-inspecteur qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité.

8° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A42, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

9° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller médecin-inspecteur rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

10° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A32 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038) ou de conseiller recherche et développement (DMP063), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A33 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

15 % pour les médecins-fonctionnaires visés aux alinéas 1 et 2, qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

11° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A33 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et rémunérés par l'ancienne échelle de traitement spécifique 37.880,51 - 53.003,97 définie dans l'annexe IV de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), telle que reprise à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

15 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui sont promus par avancement à la classe supérieure dans la classe A4, dans la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

12° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur qui sont, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, rémunérés dans l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, et chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), telle que reprise à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

14 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A43 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

15 % pour les médecins fonctionnaires visés à l'alinéa 1er et 2 qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

13° 14 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin-inspecteur, rémunérés dans la classe A4, qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller contrôle médical et évaluation- coordinateur (DMP130), de conseiller secteurs (DMP018), de conseiller conseils et commissions - coordinateur (DMP038), de conseiller Division Pre AMM / Post AMM / Bon Usage du Médicaments (BUM) / Produits de Santé / Recherche et Développement (R&D) - Chef de division (DMP072) ou de conseiller incapacité de travail (médecin) (DMP380), telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

15 % pour les médecins fonctionnaires visés à l'alinéa 1er qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

14° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A41, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

15 % pour les médecins-fonctionnaires visés à l'alinéa 1er, qui sont promus à l'ancienne échelle de traitement A42 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité, conformément à l'article 36 § 2 alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

15° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre de conseiller général médecin-inspecteur, rémunérés à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'ancienne échelle de traitement A43, définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité;

16° 15 % pour les médecins-fonctionnaires porteurs du titre d'attaché médecin inspecteur ou de conseiller médecin-inspecteur qui sont rémunérés dans la classe A4 et qui, à l'issue d'une procédure de promotion, sont chargés de l'exercice de la fonction de conseiller général contrôle et évaluation médicale - directeur (DMP132), de conseiller général médical - directeur (DMP302), de conseiller général recherche, développement et promotion de la qualité - directeur (DSD095) ou de conseiller général incapacité médicale - directeur (DMP075) telles que reprises à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 20 décembre 2007 précité;

17° 20 % pour les médecins-fonctionnaires, porteurs du grade supprimé de médecin directeur général et rémunérés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'échelle de traitement A52 définie dans l'annexe II de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 précité.] '> 3

----------

( 1 )<AR 2010-08-26/42 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2003>

( 2 )<AR 2010-08-26/42 , art. 2, 005; En vigueur : 01-12-2004>

( 3 )<AR 2014-10-02/13 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1999024055

§ 1. - Le médecin-fonctionnaire signalé par la mention "insuffisant" est privé pendant six mois de l'augmentation de l'allocation à laquelle il pourrait normalement prétendre.

§ 2. - A partir du 15 septembre 1997, le médecin-fonctionnaire dont l'évaluation porte la mention "insuffisant" est, à dater de la première augmentation d'allocation qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant un an de l'effet de l'augmentation d'allocation.

BE Justel 1999024055

§ 1. - Entre le 1er janvier 1971 et le 30 août 1996, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond

- pendant la période initiale de huit mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel,

- à l'expiration de la période initiale de huit mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement.

§ 2. - A dater du 31 août 1996, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond

- pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel;

- à l'expiration de la période initiale de six mois, à l'allocation dont bénéficierait le médecin-fonctionnaire dans le grade de la fonction assumée provisoirement.

§ 3. - A partir du 1er février 1998, l'allocation accordée au médecin-fonctionnaire en service à cette date, qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire correspond

- pendant la période initiale de six mois consécutive à sa désignation, à l'allocation dont il bénéficie dans son grade réel;

- à l'expiration de la période initiale de six mois, au montant de l'allocation tel que fixé à l'article 3, § 2, correspondant au grade de la fonction assumée provisoirement.

[ '> 1 § 4. A partir du 1er janvier 2014, le médecin-fonctionnaire qui, conformément à l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, était ou est désigné pour exercer une fonction supérieure dans la classe A3 ou A4, reçoit une allocation dont le montant est égal à celui dont il bénéficierait s'il était promu dans la classe supérieure ou chargé de l'exercice d'une fonction, calculé conformément à l'article 3, § 4.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-10-02/13 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1999024055

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1971, à l'exception de(s)

- l'article 1er, qui produit ses effets le 1er janvier 1970;

- l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1970 et qui cesse ses effets le 1er janvier 1971;

- l'article 3, § 1, 2°, qui produit ses effets le 19 juin 1980;

- l'article 3, § 1, 3°, qui produit ses effets le 1er juillet 1986;

- articles 3, § 2 et 6, § 3 qui produisent leurs effets le 1er février 1998;

- l'article 5, § 2, qui produit ses effets le 15 septembre 1997;

- l'article 6, § 2, qui produit ses effets le 31 août 1996.

BE Justel 1999024055

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal n° 35 du 20 juillet 1967 portant le statut et le barème des médecins-conseil chargés d'assurer auprès des organismes assureurs le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé en vertu de la loi du 9 août 1963, instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment les articles 5, §§ 1 et 2, 5bis et 14 modifiés par les arrêtés royaux des 24 août 1970, 28 décembre 1971, 17 août 1973, 15 avril 1977, 31 octobre 1979 et 12 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 10°;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers, à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour la période du 1er juillet 1969 au 31 mars 1973 inclus;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour la période du 1er avril au 31 juillet 1973 inclus;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1982 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à dater du 1er août 1973 modifié par les arrêtés royaux des 15 juillet 1991, 3 juin 1992 et 31 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord du Comité ministériel de coordination économique et sociale donné au cours de sa séance du 20 mai 1970;

Vu l'avis du Comité général de gestion de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné les 8 mai 1998 et 29 avril 1999;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné les 8 mai 1998 et 29 avril 1999;

Vu le protocole du 25 juin 1998 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation menée au sein au Comité de secteur XII;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales;

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 02-10-2014 publié le 03-12-2014

Articles modifiés

3; 6

Arrêté royal du 26-08-2010 publié le 17-09-2010

Article modifié : 3

Arrêté royal du 26-01-2007 publié le 14-03-2007

Article modifié : 3

Arrêté royal du 01-07-2006 publié le 08-08-2006

Article modifié : 3

Arrêté royal du 04-12-2001 publié le 21-12-2001

Article modifié : 3

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