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1999024044 BE

1999024044 19 NOVEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1999024044

L'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités est rapporté.

BE Justel 1999024044

L'article 1, § 2, de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" § 2. Les subventions sont réparties proportionnellement au montant des cotisations versées par les membres pour ce service durant l'année précédente. "

BE Justel 1999024044

L'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. - § 1. Les subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.42.12, du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédent l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent.

§ 2. Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative de l'année considérée, résultant de l'application de l'article 1sexies et établie conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tenant compte des paramètres, disponibles et pertinents, décrits à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi.

Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 3. Avant la fin de chaque trimestre, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en vertu du § 1 du présent article.

Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant.

Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. "

BE Justel 1999024044

L'article 1 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante

" Article 1. - § 1. Les subventions inscrites en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités dans le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, sous l'allocation de base 52.11.42.12, sont réparties entre les mutualités et les unions nationales de mutualités, qui ont organisé le service des soins de santé durant l'année précédent l'exercice budgétaire concerné en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance soins de santé obligatoire qui les concernent.

§ 2. Les subventions sont réparties entre les unions nationales sur la base de la clé de répartition normative de l'année considérée, résultant de l'application de l'article 1sexies et établie conformément à l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tenant compte des paramètres, disponibles et pertinents, décrits à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi.

Les éventuels résultats négatifs résultant de l'application de la clé de répartition normative susvisée, sont répartis entre toutes les mutualités ayant une subvention positive au prorata de cette subvention positive.

Les unions nationales répartissent ces subventions entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères. Les subventions doivent être comptabilisées par les mutualités dans le même exercice que l'exercice budgétaire sur lequel elles sont imputées.

§ 3. Avant la fin de chaque trimestre, le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement verse aux unions nationales de mutualités une avance égale à un quart du montant inscrit au budget de l'exercice en cours en application de l'article 27bis de la loi du 6 août 1990 précitée.

Cette avance est répartie entre les unions nationales proportionnellement aux subventions octroyées pour l'exercice budgétaire précédant.

Les unions nationales répartissent cette avance entre leurs mutualités affiliées suivant ces mêmes critères.

Par dérogation à l'alinéa 1, les subventions pour l'année 1998 font l'objet d'un seul versement.

§ 4. La clé de répartition normative visée au § 2, qui sert de base à la répartition des subventions inscrites à l'allocation de base 52.11.42.12 du budget 1998 du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est la clé élaborée sur base des paramètres disponibles et pertinents au moment de l'adoption du présent arrêté.

La répartition de ces subventions est recalculée en 2002 sur base des paramètres disponibles et pertinents à ce moment. "

BE Justel 1999024044

L'article 1quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 19 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante

" Art. 1quinquies. - Pour les années 2000, 2001 et 2002 la répartition des subventions, effectuée conformément aux dispositions de l'article 1, est rectifiée comme suit

1° pour les subventions de l'année 2000, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1997 de l'article 1, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1997, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1quater;

2° pour les subventions de l'année 2001, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un huitième de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1997 de l'article 1, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1997, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1quater;

3° pour les subventions de l'année 2002, les trois avances trimestrielles et la liquidation du solde sont chacune rectifiées par un quart de la différence entre le montant résultant de l'application pour 1998 de l'article 1, § 2, à l'union nationale considérée et le montant des subventions de l'année 1998, effectivement attribué à cette même union nationale en application de l'article 1, § 4.

Les unions nationales procèdent à la correction des subventions attribuées aux mutualités affiliées auprès d'elles, suivant ces mêmes critères.

Pour l'application pour l'année 1997 de l'article 1, § 2, il est tenu compte de la clé de répartition normative de l'année 1997. "

BE Justel 1999024044

Un article 1sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 1sexies. - La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, de chaque mutualité pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités en faveur des travailleurs indépendants et des membres des communautés religieuses qui ont adhéré volontairement à ce service pour les prestations de santé autres que celles prévues par le régime d'assurance obligatoire soins de santé qui les concernent est calculée en multipliant la subvention normative unitaire de chaque mutualité par le nombre de bénéficiaires respectifs de chaque mutualité.

La subvention normative unitaire de chaque mutualité est constituée par le subside moyen par bénéficiaire toutes mutualités confondues, corrigé, pour chaque mutualité, par le montant de correction fixé en exécution de l'article 201 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tenant compte des paramètres, disponibles et pertinents, définis à l'article 196, §§ 3 et 4, de la même loi.

La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, visée à l'alinéa 1 est la grandeur Nm définie par

Nm = (S/n + corm). nm

où

S est le montant global des subventions de l'Etat accordé pour l'année considérée;

corm est le terme de correction visé à l'alinéa 2, exprimé sous forme d'un montant en BEF par bénéficiaire;

nm est le nombre de bénéficiaires de la mutualité m au 30 juin de l'année considérée;

n est le nombre de bénéficiaires de l'ensemble des mutualités au 30 juin de l'année considérée. "

BE Justel 1999024044

Un article 1septies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 1septies. - Les termes corm et nm sont donnés, chaque année, pour chaque mutualité, par Notre Ministre des Affaires sociales, sous forme d'un tableau, après avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités. "

BE Justel 1999024044

Un article 1octies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté

" Art. 1octies. - La subvention, à déterminer en application de la clé de répartition normative, par union nationale est la somme des subventions, à déterminer en application de la clé de répartition normative, des mutualités affiliées après application de l'article 1, § 2, alinéa 2. "

BE Justel 1999024044

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997, à l'exception de l'article 2, qui produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996, de l'article 3 qui produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1997 et de l'article 4 qui produit ses effets le 1er janvier 1998.

BE Justel 1999024044

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, notamment les articles 27 et 27bis, inséré par la loi du 22 février 1998;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et par les unions nationales de mutualités, modifié par les arrêtés royaux des 2 juillet 1996, 19 juin 1997 et 11 janvier 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 26 octobre 1999;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que la répartition des subsides de l'année 1998 telle que prévue par l'arrêté royal du 12 août 1994 précité, modifié par l'arrêté royal du 11 janvier 1999, ne peut raisonnablement intervenir étant donné les quatre recours en annulation (G/A 83.053/VII-18.028, G/A 83.079/VII-18.017, G/A 83.089/VI-15.024 et G/A 83.093/XIII-1.061) et les deux recours en suspension (G/A 83.053/VII-18.028 et G/A 83.093/XIII-1.061) introduits contre l'arrêté royal du 11 janvier 1999 modifiant l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions d'octroi et le mode de répartition des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités;

Considérant que dans le cadre de la procédure en suspension G/A 83.053/VII-18.028 l'auditorat en son rapport conclut que la suspension de l'arrêté royal du 11 janvier 1999 doit être prononcée;

Considérant qu'il s'impose dès lors de retirer au plus tôt l'arrêté royal du 11 janvier 1999 précité et de prendre en même temps les dispositions d'application de l'article 27 de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités pour ce qui concerne les subventions des années 1995 à 1997 et de l'article 27bis de la même loi pour ce qui concerne les subventions à partir de l'année 1998;

Considérant que les mutualités sont confrontées à des problèmes de trésorerie qu'il importe de résoudre au plus tôt par la modification des dispositions de l'arrêté royal du 12 août 1994 déterminant les conditions et les modalités d'octroi des subventions de l'Etat pour le service des soins de santé, organisé par les mutualités et les unions nationales de mutualités. Qu'il s'avère indispensable de fixer au plus vite les modalités de répartition des subventions 1998, dont les crédits à défaut d'être liquidés avant la fin de l'année budgétaire 1999 seront annulés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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