1999024034 21 AVRIL 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (4 Articles)
L'article 28, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 est complété comme suit
" e) une activité dans le cadre de la formation de médecin spécialiste suivie par des médecins dans un établissement de soins, pour autant que cette activité ne donne pas lieu à l'assujettissement à un autre régime de pension. ".
L'article 33, § 1er, 1°, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 est complété comme suit
" 4° la période pendant laquelle des médecins suivent une formation de médecin spécialiste dans un établissement de soins. ".
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 avril 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 14, § 1;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 28, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 1974 et l'article 33, § 1, remplacé par l'arrêté royal du 16 juillet 1970 et modifié par l'arrêté royal du 20 septembre 1984;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 septembre 1998;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 2 février 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Nous avons arrêté et arrêtons