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1999024019 BE

1999024019 25 NOVEMBRE 1999. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés.

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 1999024019

En application de l'article 5-c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, l'inscription des spécialités énumérées ci-après est modifiée comme suit, à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 septembre 1980.

a) au chapitre Ier : (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-11-1999, p. 44290 à 44291).

b) au chapitre IV-B: (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30/11/1999, p. 44291 à 44292).

BE Justel 1999024019

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Bruxelles, le 25 novembre 1999.

F. VANDENBROUCKE

Préambule

Le Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 3, remplacé par la loi du 25 janvier 1999;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu la proposition émise par le Conseil Technique des Spécialités Pharmaceutiques, le 8 juillet 1999;

Vu l'avis émis par la Commission de Contrôle budgétaire, le 14 juillet 1999;

Vu la décision, prise le 19 juillet 1999 par le Comité de l'Assurance des Soins de Santé;

Vu l'urgence notamment motivée par la circonstance

- que l'arrêté doit permettre la réalisation d'une économie d'un montant de 120 millions de francs; que celle-ci, avec les autres mesures qui ont été décidées, est indispensable pour atteindre l'équilibre du budget du secteur des soins de santé; qu'elle est d'autant plus essentielle que les estimations techniques ont révélé que, à politique inchangée, l'objectif budgétaire légal serait largement dépassé;

- que cet arrêté, conformément aux dispositions de l'article 5-c) de l'arrêté royal du 2 septembre 1980 précité, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2000; que cet arrêté doit impérativement être publié au Moniteur belge dans le courant du mois de novembre 1999 pour être applicable au 1er janvier 2000 étant donné que les dispositions de l'arrêté ministériel du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté ministériel du 25 février 1997 diminuant les prix de certains médicaments remboursables prévoient que la baisse de prix doit être appliquée le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel la liste modifiée aura été publiée au Moniteur belge;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,

Arrête

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