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1999022938 BE

1999022938 19 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté royal fixant les conditions auxquelles l'assurance soins de santé et indemnités intervient dans le prix de la journée d'entretien d'une unité pour le traitement des grands brûlés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-10-1999 et mise à jour au 20-11-2015)

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1999022938

L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le prix de la journée d'entretien d'une unité pour le traitement des grands brûlés qui satisfait [ '> 1 aux normes fixées par l'arrêté royal du 19 mars 2007 fixant les normes auxquelles un centre de traitement de grands brûlés doit répondre pour être agréé comme service médical au sens de l'article 58 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins] '> 1 , est accordée au bénéficiaire qui satisfait à au moins un des critères suivants

1. a) brûlures du deuxième degré sur une surface de plus de 10 % de la surface corporelle totale et du troisième degré chez les patients jusqu'à 10 ans ou de plus de 49 ans;

b) brûlures du deuxième et troisième degré sur une surface de plus de 20 % de la surface corporelle totale;

c) brûlures du troisième degré sur une surface de plus de 5 % de la surface corporelle totale;

2. brûlures significatives de la face, des mains et des pieds, des organes génitaux ou de la région péri-anale et de la peau au niveau des principales articulations;

3. brûlures significatives d'origine électrique ou chimique;

4. destruction significative du tissu pulmonaire (bronches, alvéoles, ...) par inhalation;

5. a) brûlures chez les personnes atteintes d'une affectation médicale prononcée qui peut sérieusement gêner le traitement des brûlures ou influer sur la rééducation fonctionnelle ou la mortalité;

b) brûlures chez les personnes nécessitant une guidance sociale ou psychologique spéciale, y compris les enfants négligés ou maltraités;

c) brûlures associées à des traumatismes significatifs ou qui présentent des complications locales importantes;

6. syndrome de Lyell (nécrolyse épidermique toxique, syndrome de la staphylococcal scalded skin).

[ '> 1 7. d'importants délabrements cutanés d'origine traumatique ou médicale (gangrène, fasciite nécrosante, ...) s'étendant sur plus de 10 % de la surface corporelle totale.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-11-09/05 , art. 1, 002; En vigueur : 20-11-2015>

BE Justel 1999022938

En cas d'admission dans une unité pour le traitement des grands brûlés, un rapport médical circonstancié qui prouve que l'intéressé satisfait à au moins un des critères mentionnés dans l'article 1er sera joint, sous pli fermé, à la notification d'hospitalisation à l'organisme assureur du bénéficiaire.

Si le médecin-conseil de l'organisme assureur constate que le bénéficiaire ne satisfait pas aux conditions mentionnées dans l'article 1er, il n'est pas accordé d'intervention de l'assurance dans le coût de la journée d'entretien de l'unité pour le traitement des grands brûlés. Cette constatation doit être communiquée par le médecin-conseil à l'unité pour le traitement des grands brûlés dans un délai de cinq jours ouvrables après la transmission de la notification d'hospitalisation.

BE Justel 1999022938

Les dispositions du présent arrêté sont également d'application dans le cadre de l'intervention qui, en exécution de l'article 37, § 7, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, a été définie par l'arrêté ministériel du 2 juillet 1990 fixant l'intervention de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité dans le prix de la journée d'entretien d'une admission dans le service d'un hôpital militaire spécialement équipé pour soigner les personnes atteintes de graves brûlures qui y sont hospitalisées.

BE Justel 1999022938

Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée, le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, alinéa 5;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, émis le 5 janvier 1998 et le 19 octobre 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 09-11-2015 publié le 20-11-2015

Article modifié : 1

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