1999022834 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel du 6 août 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
La phrase liminaire de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 est remplacée par la phrase suivante
" Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies, de porcins et de bovins élevés en Belgique après le 15 janvier 1999 : ".
Dans l'article 2 du même arrêté, les mots " volailles vivantes " sont remplacés par les mots " poules, dindes, pintades, canards, oies ".
A l'article 4 bis §1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes
1° les mots " avant le 12 juin " sont supprimés;
2° les mots " l'annexe 1 " sont remplacés par les mots " l'annexe V ".
Dans les articles 4bis § 2 et 5 du même arrêté, les mots " 10 juillet " sont remplacés par les mots " 9 juillet ".
L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants
" Les certificats complémentaires visés aux articles 1, 2 et 4 ne peuvent être temporairement délivrés que sur la base d'un résultat d'analyse démontrant que les animaux ou les produits ne sont pas contaminés par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la décision 1999/449/CE.
La délivrance du certificat visé à l'article 4 bis §1 est suspendue. ".
Les annexes I, II et IV du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes 1, 2 et 3 du présent arrêté.
L'annexe III du même arrêté est abrogée.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 août 1999
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. Aelvoet
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. Gabriels
ANNEXES.
Art. N1 . Annexe 1. - Annexe I de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999. - CERTIFICAT SANITAIRE pour les produits d'origine belge dérivés de volailles, de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1er, de la Décision 1999/449/CE.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-08-1999, p. 29801).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. Aelvoet
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. Gabriels
Art. N2 . Annexe 2. - Annexe II de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999. - DECLARATION OFFICIELLE pour les volailles et les oeufs à couver.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-08-1999, p. 29802).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. Aelvoet
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. Gabriels
Art. N3. Annexe 3. - Annexe IV de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999. - DECLARATION OFFICIELLE pour les bovins et les porcins.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 07-08-1999, p. 29803).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 6 août 1999.
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. Aelvoet
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
J. Gabriels
Préambule
Le Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,
Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommations animale;
Vu la décision de la Commission du 6 août 1999 n° 1999/551/CE modifiant la décision de la Commission du 9 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers;
Arrêtent