1999022833 6 AOUT 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale.
Texte législatif (3 Articles)
A l'annexe Ier de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, la rubrique 3.2., modifiée par l'arrêté ministériel du 23 juillet 1999, est remplacée par les dispositions suivantes
" 3.2. Cas d'un lot de fabrication homogène
Taille de l'échantillon : 3 unités au minimum.
Décision d'acceptation ou de rejet du lot
a) viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
b) lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté.
c) viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".
Dans la rubrique 6 de l'annexe Ier du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 13 juillet 1999, les point c) et d) sont remplacés par les dispositions suivantes
" c) - viandes de volailles, produits à base de viande de volailles, oeufs et ovoproduits: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté;
- lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 100 ng/g de matière grasse ou si les résultats des analyses relatives aux résidus de dioxines effectuées sur l'échantillon sont < 5 pg TEQ/g de matière grasse, le lot est accepté;
- viandes de bovin, de porc et les produits à base de viandes de bovin ou de porc: si tous les résultats des analyses relatives aux résidus de PCB effectuées sur l'échantillon sont < 200 ng/g de matière grasse, le lot est accepté.
Si un résultat d'analyse est supérieur aux limites fixées ci-dessus, le lot est rejeté. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 août 1999.
Mme M. AELVOET
Préambule
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 fixant les modalités d'échantillonnage et la compétence technique des laboratoires en vue de la recherche de résidus de PCB/dioxines dans certains produits d'origine animale, notamment l'annexe I modifié par les arrêtés ministériels des 13 et 23 juillet 1999;
Vu la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, modifié par la Décision du 6 août 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de faire concorder sans délai les valeurs limites pour des analyses de laboratoire relatives aux résidus de PCB aux dispositions de la Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999, modifiée par la Décision du 6 août 1999,
Arrête