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1999022822 BE

1999022822 16 JUIN 1999. - Arrêté royal précisant les règles visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 05-06-2013)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1999022822

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "Lits T" : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

2° "Lits A" : lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

3° "Lits aj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

4° "Lits tj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

5° "Lits a" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

6° "Lits t" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsyhiatriques de traitement de malades adultes;

7° "places Tf" : places pour les soins psychiatriques en milieu familial;

8° "Lits K" : lits situés dans les services neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;

9° "Lits k" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants;

10° "Lits C" : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie;

11° "Lits D" : lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical;

12° "Lits G" : lits situés dans les services gériatriques;

13° "Lits Sp" : lits situés dans les services spécialisés pour le traitement et la réadaptation;

14° "Lits psychogériatriques Sp" : lits situés dans les services pour le traitement et la réadaptation des malades souffrant d'affectations psychogeriatriques;

15° "Lits E" : lits situés dans les services des maladies infantiles;

16° "Lits kj" : places situées dans les services d'hospitalisation de jour neuropsychiatriques d'observation et de traitement d'enfants.

(17° " Lits IB (PTCA-Adultes) " : lits pour le traitement intensif de patients psychiatriques, groupe cible des patients présentant des troubles graves du comportement et/ou agressifs.) <AR 2008-03-10/40 , art. 1, 006; En vigueur : 06-07-2008>

BE Justel 1999022822

[ 1 Le présent arrêté précise en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, des règles relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers.] 1

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( 1 )<AR 2013-05-07/20 , art. 1, 007; En vigueur : 15-06-2013>

BE Justel 1999022822

Les lits hospitaliers qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu a la mise en service de lits hospitaliers d'un autre type.

BE Justel 1999022822

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu a la création de 0,68 lit A dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,19 lit T dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 0,63 lit A dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 0,53 lit T dans 1 hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 1,29 lits a dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 lits t pour hospitalisation de jour dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,53 lits t pour hospitalisation de nuit dans l'hôpital ou la désaffectation a lieu.

BE Justel 1999022822

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 2,11 places Tf.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 1,62 places Tf.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,47 places Tf.

La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de jour peut donner lieu a la création de 0,91 place Tf.

La désaffectation de 1 lit t pour hospitalisation de nuit peut donner lieu a la création de 0,96 place Tf.

(alinéa abrogé) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

(alinéa abrogé) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,38 lit A.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,5 lit T.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,55 lit a.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu a la création de 0,89 lit t.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu a la création de 1,8 lits k.

La désaffectation de 1 lit k peut donner lieu à la création de 0,47 lit K.

(La désaffectation de 3 lits C peut donner lieu a la création de 0,9 lits K.) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

(La désaffectation de 3 lits D peut donner lieu a la création de 0,9 lits K.) <AR 2000-02-18/38, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

BE Justel 1999022822

La désaffectation de 1 lit T situé dans un hôpital général peut donner lieu à la création de 0,68 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1 lit C peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1 lit D peut donner lieu à la création de 0,73 lit A dans un hôpital général.

La désaffectation de 1 lit C ou D peut donner lieu à la création de 0,73 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit G peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,79 lit Sp.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,7 lit psychogériatrique Sp.

La désaffectation de 1 lit T peut donner lieu à la création de 0,28 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,9 lits T.

La désaffectation de 1 lit A peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,1 lits A.

La désaffectation de 1 lit E peut donner lieu à la création de 0,37 lit K.

La désaffectation de 1 lit K peut donner lieu à la création de 2,21 lits E.

La désaffectation (de 2,4 lits E) peut donner lieu à la création de 1,75 places kj. <AR 2000-02-18/38, art. 2, 002; En vigueur : 01-12-1999>

BE Justel 1999022822

[ 1 ...] 1 Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris (...) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions. <AR 2003-04-01/45, art. 1, 005; En vigueur : 22-05-2003>

[ 1 ...] 1

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( 1 )<AR 2013-05-07/20 , art. 2, 007; En vigueur : 15-06-2013>

BE Justel 1999022822

L'arrêté royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, est abrogé.

BE Justel 1999022822

Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

La Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 32;

Vu l'arrête royal du 8 août 1997 précisant les règles visées aux articles 32 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives à la désaffectation de services hospitaliers et précisant la réduction équivalente de lits hospitaliers dans les services hospitaliers desaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins, modifié par l'arrête royal du 29 octobre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1 , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-05-2013 publié le 05-06-2013

Articles modifiés

2; 8

Arrêté royal du 10-03-2008 publié le 26-06-2008

Articles modifiés

1; 6BIS

Arrêté royal du 01-04-2003 publié le 12-05-2003

Article modifié : 8

Arrêté royal du 14-09-2001 publié le 26-10-2001

Article modifié : 8

Arrêté royal du 18-02-2000 publié le 16-03-2000

Article modifié : 8

Arrêté royal du 18-02-2000 publié le 16-03-2000

Articles modifiés

5; 6

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