1999022821 16 JUIN 1999. - Arrêté royal fixant la procédure visant à l'application de l'article 30 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° "l'arrêté royal du 16 juin 1999" : l'arrêté royal du 16 juin 1999 précisant les règles, visées à l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, relatives au type et au nombre de lits dont la désaffectation peut permettre la mise en service de lits hospitaliers;
2° "l'autorisation" : l'autorisation visée a l'article 30 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987.
En vue de l'application du régime de financement des frais de fonctionnement d'un hôpital, le pouvoir organisateur d'un hôpital où l'on procède, dans le cadre de l'arrêté royal du 16 juin 1999, à une adaptation du nombre de lits ou de places par le biais d'une reconversion donnant lieu ou non à la mise en service de lits hospitaliers ou places d'un autre type dans l'hôpital propre, doit introduire une déclaration conformément au modèle en annexe auprès du Ministre qui a la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions.
La déclaration visée à l'article 2 doit comprendre les données suivantes
a) le nombre de lits et de places existants et agrées par service hospitalier le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge;
b) le nombre de lits hospitaliers et de places que l'on souhaite mettre soi-même en service ainsi que la date de la mise en service;
c) le nombre de lits hospitaliers et de places que l'on souhaite mettre en service dans un autre hôpital ainsi que la date de la mise en service;
d) le nombre de lits hospitaliers et de places existants par service que l'on souhaite éventuellement reconvertir ou fermer;
e) le nombre de lits hospitaliers et de places par service hospitalier dont l'hôpital disposerait encore dans le futur;
f) la différence entre les données visées sous a) et sous e);
g) la preuve que l'on s'est concerté avec la plate-forme de concertation à laquelle appartient l'établissement.
L'arrêté royal du 19 août 1497 fixant la procédure pour 1'application des articles 10 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de la procédure relative a la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée a 1'article 5, § 4, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative a certaines autres formes de dispensation de soins, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné a Bruxelles, le 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN
ANNEXE.
Art. N. Modèle de déclaration de l'hôpital procédant a une adaptation de lits ou de places par le biais d'une reconversion et/ou dans lequel la reconversion de lits hospitaliers ou de places donne lieu à la mise en service de lits hospitaliers ou de places d'un autre type.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 29-09-1999, p. 36501).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 juin 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Ministre chargé de la Santé publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
La Ministre des Affaires sociales,
Mme. M. DE GALAN
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 30;
Vu l'arrêté royal du 19 août 1997 fixant la procédure pour l'application des articles 30 et 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, et de la procédure relative à la preuve de la réduction équivalente de lits hospitaliers dans des services hospitaliers désaffectés, visée à l'article 5, § 4, alinéa 1, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de dispensation de soins;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;
Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons