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1999022803 BE

1999022803 8 JUILLET 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999, sont apportées les modifications suivantes

1. Dans le 1°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";

2. Dans le 2°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";

3. Dans le 3°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ";

4. Dans le 4°, les mots " III. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées. " sont remplacés par les mots " III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées " et les mots " VI. Prestations effectuées aux bénéficiaires dans un domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées " sont remplacés par les mots " VI. Prestations effectuées pour des bénéficiaires, séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes âgées ".

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7 de l'annexe à l'arrêté royal précité sont apportées les modifications suivantes

a) le § 1er, 2°, I. Prestations effectuées au cabinet du kinésithérapeute, est complété par l'alinéa suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28707).

b) le § 1er, 2°, II. Prestations effectuées au domicile du bénéficiaire, est complété par l'alinéa suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).

c) le § 1er, 2°, III. Prestations effectuées pour des bénéficiaires séjournant au domicile ou résidence communautaires, momentanés ou définitifs, de personnes handicapées, est complété par l'alinéa suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).

d) le § 1er, 2°, IV. Prestations effectuées aux bénéficiaires hospitalisés, est complété par l'alinéa suivant

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708).

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal précité, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes

" 3° Prestations effectuées aux bénéficiaires se trouvant dans une des situations décrites au § 12 du présent article.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-07-1999, p. 28708-9).

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 10, de l'annexe à l'arrêté royal précité, sont apportées les modifications suivantes

1. Le premier alinéa est complété par les phrases suivantes

" A titre transitoire, les prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 et 513015 prestées avant le 1er mai 1999 et les prestations 515115, 515712, 515130, 515734, 515196, 515911 et 515955, ne peuvent, au total par bénéficiaire, être attestées que soixante fois par an. Pour l'application de cette disposition transitoire, une année commence le jour auquel a été dispensée la première des prestations 510252, 510016, 510613, 510414, 510915, 510716 ou 513015. " ;

2. Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du texte français, le mot " distinct " est supprimé.

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité la dernière phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : " Cette obligation ne s'applique pas lorsque la bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au § 13. ".

BE Justel 1999022803

L'article 7, § 11, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant

" Les prestations 516751, 516773, 516795 et 516821 ne peuvent être attestées que pour des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale dont le traitement kinésithérapeutique a débuté avant le 7ème anniversaire. Ces prestations ne peuvent être attestées qu'une fois par jour et ne peuvent pas être cumulées le même jour avec d'autres prestations. ".

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 12, 1°, de l'annexe à l'arrêté royal précité, le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant

" Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. ".

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 12, de l'annexe à l'arrêté royal précité, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes

" 1° Une deuxième séance pour la même journée peut être attestée au moyen des prestations du § 1er, 3°

a) pour les bénéficiaires dans un service de soins intensifs reconnu comme tel (code 49) ou un service NIC de soins néonatals intensifs (code 27);

b) pour les bénéficiaires hospitalisés ou l'ayant été et pour lesquels a été attestée une des prestations suivantes

- de l'article 13, § 1er, de la nomenclature (réanimation) : 211046, 211142, 212225, 213021 et 213043;

- de l'article 14, k, de la nomenclature (orthopédie) : les prestations de valeur égale ou supérieure à N 500 à l'exception des prestations 289015 - 289026, 289030 - 289041, 289052 - 289063 et 289074 - 289085.

Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous a), une deuxième séance journalière peut être attestée pendant toute la durée du séjour dans les services concernés. Pour les bénéficiaires mentionnés ci-dessus sous b), pendant le mois qui suit le jour où une des prestations mentionnées sous b) a été attestée, une deuxième prestation journalière peut être attestée au maximum 14 fois. ".

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 17, de l'annexe à l'arrêté royal précité, les mots " §§ 11, 12 et 13 " sont remplacés par les mots " §§ 11 et 12 ".

BE Justel 1999022803

L'article 7, § 19, de l'annexe à l'arrêté royal précité est complété par l'alinéa suivant

" Pour la détermination du nombre moyen de prestations par journée, la prestation d'une durée de minimum 60 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute vaut deux prestations pour lesquelles une durée globale moyenne d'apport personnel du kinésithérapeute est exigée. ".

BE Justel 1999022803

Dans l'article 7, § 20, 3e alinéa, première phrase du texte français de l'annexe à l'arrêté royal précité, les mots " Lorsque le traitement de kinésithérapie, sur plus de 10 séances " sont remplacés par les mots " Lorsque le traitement de kinésithérapie porte sur plus de 10 séances ".

BE Justel 1999022803

Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1999 à l'exception des articles 2, 3, 5, 6, 8 et 10 qui entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

BE Justel 1999022803

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, 22 février 1998 et 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 7 de l'annexe, remplacé par l'arrêté royal du 10 mars 1999;

Vu les propositions du Conseil technique de la kinésithérapie formulée le 12 mars 1999 et le 30 avril 1999;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 28 mai 1999;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire formulé le 26 mai 1999;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité formulé le 31 mai 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications introduites par le présent arrêté royal sont absolument nécessaires pour permettre une application correcte de la nomenclature des prestations de santé entrée en vigueur le 1er mai 1999, assurer la continuité des soins et de la gestion administrative de l'assurance soins de santé et répondre de manière satisfaisante aux besoins de traitement des patients atteints d'infirmité motrice cérébrale.

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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