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1999022710 BE

1999022710 16 JUIN 1999. - Arrêté royal précisant la réduction équivalente d'un certain nombre de lits d'hôpitaux comme visé à l'article 5, § 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1999 et mise à jour au 12-08-2005)

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 1999022710

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° "lits T" : lits situés dans les services neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

2° "lits MSP" : lits situés dans les maisons de soins psychiatriques;

3° "lits t" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neuropsychiatriques de traitement de malades adultes;

4° "lits a" : lits ou places situés dans les services d'hospitalisation de jour ou de nuit neurospychiatriques d'observation et de traitement de malades adultes;

5° "places Tf" : places pour les soins psychiatriques en milieu familial;

6° "lits aigus" : lits situés dans les services de diagnostic et de chirurgie (index C), lits situés dans les services de diagnostic et de traitement médical (index D), lits situés dans les services de gériatrie (index G), lits situés dans les services des maladies infantiles (index E);

7° "lits MR" : lits situés dans les maisons de repos agréées pour les personnes âgées.

BE Justel 1999022710

Les lits d'hôpitaux qui, à la date de la publication du présent arrêté, sont supprimés en application des normes concernant les taux d'occupation conformément à l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 1989 fixant les normes complémentaires d'agrément des hôpitaux et des services hospitaliers et précisant la définition des groupements d'hôpitaux et les normes particulières qu'ils doivent respecter, ne peuvent pas donner lieu à la mise en service de lits MSP.

BE Justel 1999022710

La désaffectation de 1 lit Y peut donner lieu à la création de 1,5 lits MSP.

Cette désaffectation ne peut pas être effectuée si elle entraîne une diminution de l'offre de lits T telle que celle-ci n'atteigne plus la moitié du nombre de lits prévu dans la programmation.

La désaffectation de 1 lit t peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.

La désaffectation de 1 lit a peut donner lieu à la création de 1,1 lit MSP.

La désaffectation de 1 place Tf peut donner lieu à la création de 0,56 lit MSP.

BE Justel 1999022710

La désaffectation de 1 lit aigu peut donner lieu à la création de 2,7 lits MSP.

Dans les communautés et régions où, au 1er janvier 1999, moins de 50 % de la programmation prévue pour les lits MSP est réalisé, la désaffectation d'1 lit MR permet la création de 0,44 lit MSP. Cependant, le nombre maximum de lits MSP pouvant être crées es fixé à 500 pour l'ensemble du Royaume.

BE Justel 1999022710

Pour l'application du présent arrêté, l'engagement à la reconversion doit être pris avant (le 1er juin 2000) dans le cadre d'un plan de restructuration qui est notifié à l'autorité compétente de la communauté concernée. Une copie du plan visé doit être transmise aux Ministres qui ont respectivement la santé publique et la fixation du prix de la journée d'hospitalisation dans leurs attributions. <AR 2000-02-18/36, art. 1, 002; En vigueur : 01-12-1999>

(Alinéa 2 abrogé) <AR 2005-07-03/57, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2005-07-03/57, art. 1, 004 ; En vigueur : 01-01-2004>

BE Justel 1999022710

Notre Ministre chargé de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre chargé de la Santé publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme. M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins, notamment l'article 5, § 4, modifié par l'arrêté royal n 59 du 22 juillet 1982;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les règles de la réduction équivalente de lits hospitaliers exigées pour obtenir un agrément spécial pour des lits de soins, modifié par les arrêtés royaux des 23 avril 1991, 5 août 1991, 12 octobre 1993 et 23 décembre 1993;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juin 1999;

Vu la décision du Conseil des Ministres du 4 décembre 1998 relative à la demande d'avis dans le mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, émis le 4 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre chargé de la Santé publique et de Notre Ministre des Affaires sociales, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-07-2005 publié le 12-08-2005

Article modifié : 6

Arrêté royal du 14-09-2001 publié le 26-10-2001

Article modifié : 6

Arrêté royal du 18-02-2000 publié le 16-03-2000

Article modifié : 6

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