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1999022653 BE

1999022653 22 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'article 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. (NOTE : annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 100.815 du 14-11-2001 et rectifié par son arrêt n° 114.859 du 22-01-2003, section d'Administration ; voir M.B. du 28-03-2003, Ed. 3, p. 15838)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1999022653

L'article 3, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 2 juin 1998, est complété par la disposition suivante

" 9° aux personnes qui exécutent des activités au sens de l'article 1er, § 1er de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage ainsi qu'à l'entreprise qui les occupe. Cette disposition n'est pas applicable à la personne qui exerce des activités visées à l'article 1er, § 1er de la loi du 10 avril 1990 précitée en tant que personne physique qui détient, à titre personnel, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage visée à l'article 1er, § 1er de la loi du 10 avril 1990 précitée et qui n'exerce pas ses activités sous l'autorité d'une autre entreprise de gardiennage. Elle ne s'applique pas non plus à la personne qui détient au moins 20 % des parts ou actions de la société lorsque l'entreprise visée à l'article 1er, § 1er de la loi du 10 avril 1990 précitée est constituée en personne morale ".

BE Justel 1999022653

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 2, § 1er, 1°;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 3, modifié par les arrêtés royaux des 15 juin 1970, 28 janvier 1975, 23 avril 1979 et 2 juin 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 avril 1999;

Vu l'avis du Conseil National du Travail, donné le 27 avril 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 juin 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que le législateur a eu la volonté de régler le problème des faux indépendants dans le secteur du gardiennage par la loi du 18 juillet 1997 modifiant la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;

Vu l'urgence motivée par le fait que la Cour d'Arbitrage, dans son arrêt n° 126/98 du 3 décembre 1998, a estimé que ce n'était pas la voie adéquate pour régler le problème des faux indépendants dans le secteur du gardiennage et que cette question devait être réglée dans le cadre de la législation sociale;

Vu l'urgence motivée par le fait que la présente disposition vise à réaliser la volonté du législateur tout en répondant aux remarques formulées dans l'arrêt précité;

L'urgence se justifie également par le fait que les entreprises qui font appel à des faux indépendants peuvent offrir leurs services à des prix bradés. Ce qui a pour conséquence que les autres entreprises qui souhaitent préserver leur position concurrentielle sur le marché seront tentées d'économiser sur d'autres facteurs que sur ceux liés au personnel. Ceci est inacceptable dans un secteur étroitement lié au maintien de l'ordre public et à la sécurité et nécessite de prendre d'urgence toutes les dispositions nécessaires en vue de solutionner le problème des faux indépendants dans ce secteur spécifique;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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