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1999022594 BE

1999022594 9 JUIN 1999. - [Arrêté royal relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales.] <AR 2001-01-15/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2000> (NOTE : abrogé pour la Communauté germanophone par ACG 2018-11-29/14 , art. 46,27°, 013; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-07-1999 et mise à jour au 27-12-2018)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1999022594

Pour alimenter le (compte de gestion) des caisses d'allocations familiales libres, agréées en vertu de l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et des caisses spéciales d'allocations familiales visées à l'article 31 de ces mêmes lois, l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés, ci-après dénommé " Office ", accorde une subvention annuelle dont le montant est fixé conformément aux articles suivants. <AR 2001-01-15/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>

Les dépenses relatives à cette subvention sont mises à charge du secteur des allocations familiales.

[ '> 1 Cette subvention est destinée à couvrir les dépenses effectuées dans le cadre de la gestion des prestations familiales dues.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/66 , art. 1, 011; En vigueur : 09-06-2014>

BE Justel 1999022594

L'Office accorde aux caisses libres visées à l'article premier une subvention pour frais d'administration, dont le montant est égal à

1° pour l'exercice 1999

a) 725 francs par employeur affilié dans le cours de 1999;

b) 1 400 francs par mutation d'employeur dans le cours de 1999;

c) 60,35 francs par payement effectué dans le cours de 1999;

d) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de 1999;

e) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de 1999;

f) 250 francs par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de 1999;

g) 125 francs par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de 1999;

h) 62,5 francs par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de 1999;

2° pour l'exercice 2000

a) 300 francs par employeur affilié dans le cours de 2000;

b) 2 000 francs par mutation d'employeur dans le cours de 2000;

c) 60,35 francs par payement effectué dans le cours de 2000;

d) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de 2000;

e) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de 2000;

f) 340 francs par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de 2000;

g) 170 francs par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de 2000;

h) 85 francs par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de 2000;

3° (pour les exercices 2001 à 2007 :) <AR 2008-06-04/35 , art. 1, 1°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

a) 2 500 francs par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;

b) 60,35 francs par payement (, hors celui des majorations des suppléments d'âge) effectué dans le cours de l'exercice; <AR 2006-07-20/34, art. 1, 008; ED 01-08-2006>

c) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;

d) 1 000 francs par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;

e) 400 francs par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;

f) 200 francs par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;

g) 100 francs par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice.

(4° pour l'exercice 2008

a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;

b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;

c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;

d) 9,92 EUR par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;

e) 4,96 EUR par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;

f) 2,48 EUR par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;

g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;

h) 1,186 EUR par paiement;

5° pour l'exercice 2009

a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;

b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;

c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;

d) 9,92 EUR par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;

e) 4,96 EUR par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;

f) 2,48 EUR par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;

g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;

h) 1,020 EUR par paiement;

6° à partir de l'exercice 2010

a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;

b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;

c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;

d) 9,92 EUR par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;

e) 4,96 EUR par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;

f) 2,48 EUR par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;

g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;

h) 0,782 EUR par paiement;) <AR 2008-06-04/35 , art. 1, 2°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

[ '> 1 7° à partir de l'exercice 2014

a) 61,97 EUR par mutation d'employeur dans le cours de l'exercice;

b) 1,4 % du montant des prestations familiales payées dans le cours de l'exercice;

c) 24,79 EUR par contrôle effectué dans le cours de l'exercice;

d) 9,92 EUR par message " mailbox " à poids élevé, reçu dans le cours de l'exercice;

e) 4,96 EUR par message " mailbox " à poids moyen, reçu dans le cours de l'exercice;

f) 2,48 EUR par message " mailbox " à faible poids, reçu dans le cours de l'exercice;

g) 0,39 EUR par message électronique relatif à la situation socioprofessionnelle de l'attributaire;

h) 0,782 EUR par paiement;

i) 1,5 % du montant des prestations familiales indûment versées qui ont été légalement recouvrées postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.] '> 1

Le Comité de gestion de l'Office définit les paramètres utilisés dans les (points [ '> 1 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa 1er] '> 1 ). <AR 2008-06-04/35 , art. 1, 3°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

Cette subvention est payée par le biais d'avances mensuelles qui sont basées sur la dernière déclaration trimestrielle. (A partir du 1er janvier 2009, les avances sont majorées de 5 %, à valoir sur la subvention à accorder mentionnée à l'article 4.) <AR 2008-06-04/35 , art. 1, 4°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

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( 1 )<AR 2014-05-22/24 , art. 1, 012; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1999022594

[ '> 1 Les montants définis à l'article 2, 1°, a), b), c), e), f), g) et h), 2°, a), b), c), e), f), g) et h), 3°, a), b), d), e), f) et g), 4°, a), c), d), e), f), g) et h), 5°, a), c), d), e), f), g) et h), 6°, a), c), d), e), f), g) et h) et 7° a), c), d), e), f), g) et h), augmentent ou diminuent conformément à l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, déterminé au 31 décembre de l'exercice, tel qu'il est fixé et publié par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et qui est lié à l'index de base 100,71, révisé en 1997 pour le calcul de cet index.] '> 1

Le montant de la subvention défini à l'article 4, alinéa 2, augmente ou diminue conformément à l'index des salaires conventionnels des employés, nomenclature NACEBEL, déterminé au 31 décembre de l'exercice précédent, tel qu'il est fixé et publié par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, et qui est lié à l'index de base 100,71, révisé en 1997 pour le calcul de cet index.

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( 1 )<AR 2014-05-22/24 , art. 2, 012; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1999022594

L'Office accorde de surcroît aux caisses libres d'allocations familiales visées à l'article 1er, une subvention qui est dépendante de la manière dont les caisses d'allocations familiales accomplissent leurs missions légales, sous les conditions et selon les règles fixées dans les articles suivants, (...). <AR 2008-06-04/35 , art. 3, 1°, 010; En vigueur : 01-12-2007>

(Le montant de cette subvention est fixé à

- 3.098.669,06 EUR pour l'exercice 2007;

- 4.028.269,78 EUR pour l'exercice 2008;

- 6.197.338,12 EUR pour l'exercice 2009;

- 9.296.007,18 EUR à partir de l'exercice 2010.) <AR 2008-06-04/35 , art. 3, 2°, 010; En vigueur : 01-12-2007>

BE Justel 1999022594

La part de la subvention visée à l'article 4 à laquelle chaque Caisse d'allocations familiales peut maximalement prétendre pendant un exercice, est fixée proportionnellement conformément à la partie de la subvention accordée à chaque Caisse d'allocations familiales pour la couverture de ses frais d'administration telle que prévue sous l'article 2.

Pour l'exercice 1999 la part du montant de 125 millions visé à l'article 4, alinéa 2, à laquelle chaque Caisse d'allocations familiales peut maximalement prétendre, est fixée proportionnellement, conformément à la partie de la provision accordée à chaque Caisse d'allocations familiales pour l'exercice 1998, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention pour l'alimentation du (compte de gestion) des caisses d'allocations familiales. <AR 2001-01-15/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2000>

BE Justel 1999022594

Le Comité de gestion de l'Office est chargé d'évaluer la manière dont chaque Caisse d'allocations familiales accomplit ses missions légales.

Cette évaluation a lieu sur base des résultats du contrôle des prestations en termes de gestion des caisses d'allocations familiales, qui est effectué par l'Office pendant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice qui précède celui pour lequel la subvention est accordée.

Sur base du rapport motivé de cette évaluation, établi au plus tard le 30 septembre de l'année à laquelle se rapporte la subvention visée à l'article 4, le Comité de gestion fixe, en fonction de l'article 5, la part de la subvention visée à l'article 4 qui est accordée effectivement à chaque Caisse d'allocations familiales.

BE Justel 1999022594

Les critères d'évaluation de la gestion administrative des caisses d'allocations familiales sont

1° le respect par les caisses d'allocations familiales des dispositions légales, réglementaires et administratives, tant sur les plans technique, financier et comptable que sur la célérité avec laquelle il est remédié aux lacunes constatées;

2° le caractère judicieux du financement et des opérations de payement, la limitation des sommes disponibles sur les comptes financiers, le respect du jour fixe de payement, la comptabilisation correcte et ponctuelle des allocations payées à tort, le volume des débits en général et le volume des débits qui sont le fait des caisses d'allocations familiales en particulier, le financement des payements indus, la célérité avec laquelle les débits sont récupérés et les montants qui, du fait de la prescription, n'ont plus pu être récupérés et ont été définitivement imputés au fonds de réserve;

3° le respect par les caisses d'allocations familiales des délais pour les documents administratifs, comptables, financiers et statistiques, le caractère correct de ces documents, de même que la mise à jour correcte et ponctuelle des données contenues dans les répertoires gérés par l'Office;

4° (les résultats du rapport du réviseur d'entreprise ou expert comptable, quant à l'analyse de l'organisation en général, ainsi que du fonctionnement du service de vérification interne et les mesures prises pour la prévention des détournements de fonds en particulier;) <AR 2001-01-15/39, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2000>

5° les initiatives prises par les caisses d'allocations familiales pour informer les familles sur la réglementation relative aux allocations familiales en général et sur leur dossier d'allocations familiales en particulier.

(6° l'intégration correcte des acteurs du droit aux allocations familiales dans le Cadastre.) <AR 2008-06-04/35 , art. 4, 010; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1999022594

Il est donné aux critères d'évaluation repris à l'article 7, les coefficients pondérés suivants

1° le critère visé au 1° : 50 %;

2° le critère visé au 2° : 20 %;

3° le critère visé au 3° : 15 %;

4° (le critère visé au 4° : 7,5 %;) <AR 2008-06-04/35 , art. 5, 1°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

5° le critère visé au 5° : 5 %;

(6° le critère visé au 6° : 2,5 %.) <AR 2008-06-04/35 , art. 5, 2°, 010; En vigueur : 01-01-2008>

BE Justel 1999022594

[ '> 1 La partie de la subvention attribuée sur la base de l'évaluation de la qualité de la gestion financière, visée à l'article 7, 2°, et pondérée conformément à l'article 8, 2°, est obligatoirement affecté au fonds de réserve

a) à raison de 50 % pour l'exercice 2014, 70 % pour l'exercice 2015 et 100 % à partir de l'exercice 2016, lorsque la valeur du fonds de réserve est inférieure à 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant;

b) à raison de 37, 50 % pour l'exercice 2014, 43 % pour l'exercice 2015 et 50 % à partir de l'exercice 2016 lorsque la valeur du fonds de réserve s'élève à moins de 125 % et au moins 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant, en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales versant plus de 100.000.000 EUR annuellement ou lorsque la valeur du fonds de réserve s'élève à moins de 150 % et au moins 50 % du solde moyen des prestations familiales indues mises en recouvrement pour l'exercice comptable correspondant, en ce qui concerne les caisses d'allocations familiales versant moins de 100.000.000 EUR annuellement.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-05-22/24 , art. 3, 012; En vigueur : 01-01-2014>

BE Justel 1999022594

La subvention pour frais d'administration que l'Office accordaux caisses spéciales d'allocations familiales visées à l'article 1er ne peut pas excéder le montant réel des frais d'administration repris dans le budget de chacune de ces caisses spéciales d'allocations familiales.

Cette subvention est payée par le biais d'avances mensuelles.

BE Justel 1999022594

Les caisses d'allocations familiales libres et spéciales visées à l'article 1er sont obligées de tenir une réserve administrative qui est alimentée par

a) les avoirs de la réserve administrative de la Caisse d'allocations familiales au 31 décembre 1998;

b) les excédents de la subvention pour frais d'administration au 31 décembre de chaque exercice;

c) tout subside qui serait accordé pour la couverture des frais d'administration.

Les intérêts rapportés par ces différentes sommes sont également versés à la réserve administrative.

BE Justel 1999022594

Sans préjudice de l'article 143 des mêmes lois coordonnées, l'Office surveille l'application du présent arrêté.

[ '> 1 Le Comité de gestion de l'Office peut imposer, sur base des constatations effectuées par les contrôleurs de l'Office, la rectification des écritures comptables passées par les caisses d'allocations familiales libres, lorsque des dépenses ont été consenties par celles-ci sans être justifiées par la gestion des prestations familiales dues.

Si une caisse d'allocations familiales libre n'effectue pas les rectifications imposées par le Comité de gestion, les sommes en cause sont portées en déduction de la partie de la subvention due à ladite caisse en application de l'article 2 pour l'exercice suivant.] '> 1

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( 1 )<AR 2014-04-25/66 , art. 2, 011; En vigueur : 09-06-2014>

BE Justel 1999022594

Quelle que soit la subvention accordée en vertu du présent arrêté, l'Office rembourse aux caisses d'allocations familiales visées à l'article 1er, les coûts suivants

1° les dépenses relatives aux ordres de payement;

2° les frais d'expertises médicales, exécutées en application des dispositions des articles 47, 56septies et 63 des mêmes lois coordonnées, et les frais d'administration qui s'y trouvent rattachés;

3° les intérêts d'office, versés conformément à l'article 20 de la loi du 11 avril 1995 portant exécution de la " charte " de l'assuré social.

BE Justel 1999022594

L'arrêté royal du 15 décembre 1980 relatif au mode de calcul de la subvention pour l'alimentation du Fonds pour frais d'administration des caisses d'allocations familiales, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 1983, 12 février 1987, 1er février 1989, 13 septembre 1989, 27 novembre 1990 et 21 décembre 1992, est abrogé.

BE Justel 1999022594

Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1999.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 juin 1999.

ALBERT

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, en particulier l'article 94;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'Allocations familiales pour travailleurs salariés donné le 18 mai 1999;

Vu les lois relatives au Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, en particulier l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 9 août 1980;

Considérant que le présent arrêté fixe, pour l'année 1999, le montant de la subvention relative à la responsabilisation des caisses d'allocations familiales libres agréées, ce qui justifie le recours à l'urgence;

Sur proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté communauté germanophone du 29-11-2018 publié le 27-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 22-05-2014 publié le 27-06-2014

Articles modifiés

2; 3; 10

Arrêté royal du 25-04-2014 publié le 30-05-2014

Articles modifiés

1; 13

Arrêté royal du 04-06-2008 publié le 03-07-2008

Articles modifiés

2; 3; 7; 8; 10

Arrêté royal du 17-11-2006 publié le 21-12-2006

Article modifié : 4

Arrêté royal du 20-07-2006 publié le 27-07-2006

Article modifié : 2

Arrêté royal du 07-12-2005 publié le 19-12-2005

Article modifié : 4

Arrêté royal du 24-11-2004 publié le 15-12-2004

Article modifié : 4

Arrêté royal du 02-10-2003 publié le 05-11-2003

Article modifié : 4

Arrêté royal du 14-11-2002 publié le 27-11-2002

Article modifié : 4

Arrêté royal du 24-09-2001 publié le 01-11-2001

Articles modifiés

4; 10

Arrêté royal du 15-01-2001 publié le 09-02-2001

Articles modifiés

INTITULE; 1; 4; 7; 10

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