1999022573 3 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié
Texte législatif (3 Articles)
L'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, est complété par la disposition suivante
" Chaque connexion d'un service d'ambulance, d'un hôpital avec un service des urgences ou d'un service mobile d'urgence, au système de radio-communications, tel que visé dans la loi du 8 juin 1998 relative aux radio-communications des services de secours et de sécurité, ne peut s'effectuer que sur base d'une convention dont le modèle est fixé par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
J. PEETERS
Préambule
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, notamment l'article 1er, alinéa 3;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1965 fixant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant qu'il convient de prendre d'urgence des mesures afin de garantir un fonctionnement cohérent des systèmes d'information et de communication entre toutes les parties concernées par l'aide médicale urgente individuelle et collective, à savoir les hôpitaux disposant d'un service des urgences, les services mobiles d'urgence, les services d'ambulance et le système d'appel unifié; qu'il convient, à cet égard, de tenir compte du caractère particulier des données et de la nécessité de préserver le secret médical; qu'il faut également prévoir la possibilité de développer un système de collecte et de traitement de toutes les données pertinentes, notamment en vue de la mise en oeuvre d'une politique adéquate en matière d'aide médicale urgente;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions et de Notre Secrétaire d'Etat à la Sécurité, à l'Intégration sociale et à l'Environnement,
Nous avons arrêté et arrêtons