1999022563 31 MAI 1999. - Arrêté ministériel relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-1999 et mis à jour au 15-07-1999)
Texte législatif (5 Articles)
L'abattage des volailles dans les abattoirs est interdit le 1er juin 1999.
<AM 1999-06-02/31, art. 1, 002; En vigueur : 02-06-1999> (Sont saisis à titre conservatoire, les produits cités ci-après, destinés à la consommation humaine et provenant (de poules) élevées sur le territoire belge entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999) : <AM 1999-06-14/30, art. 1, 005; En vigueur : 12-06-1999> (NOTE : confirmé par <AM 1999-06-14/33, art. 1, En vigueur : 12-06-1999>) <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>
- les viandes fraîches;
- les viandes séparées mécaniquement;
- les viandes hachées;
- les préparations de viandes;
- les produits à base de viande;
- les autres issues traitées d'origine animale (et les denrées alimentaires contenant d'autres produits d'origine animale, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion des matières grasses du lait); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>
- les oeufs et ovoproduits (à l'exclusion du blanc d'oeuf); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>
- les denrées alimentaires qui contiennent des viandes (de poules); <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>
(- les denrées alimentaires contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf;) <AM 1999-07-13/30, art. 1, 006; En vigueur : 10-07-1999>
- les graisses fondues;
- les protéines transformées.
Les produits saisis à titre conservatoire conformément à l'article 2 du présent arrêté, sont libérés par le Service d'Inspection de l'Institut d'expertise vétérinaire ou par l'Inspection générale des denrées alimentaires lorsque le détenteur des produits démontre que
a) soit les produits proviennent d'animaux abattus avant le 15 janvier 1999;
b) ( soit les produits ne proviennent pas d'animaux d'exploitations qui font pas l'objet de mesures conservatoires prises par le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions (...);) <AM 1999-06-08/33, art. 1, 1°, 003; En vigueur : 09-06-1999> <AM 1999-06-12/31, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-1999>
c) soit les résultats d'analyses relatives aux résidus de dioxines (inférieurs à 5 pg TEQ/gr de graisse) sont favorables ( ou les résultats d'analyses relatives aux résidus de PCB dont le total des congénères suivants : <AM 1999-06-12/31, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-1999>
2,4-4' trichlorobiphényle (28),
2,5-2'5' tétrachlorobiphényle (52),
2,4,5-2'5' pentachlorobiphényle (101),
2,4,5-3'4' pentachlorobiphényle (118),
2,3,4-2'4'5' hexachlorobiphényle (138),
2,4,5-2'4'5' hexachlorobiphényle (153) et,
2,3,4,5-2'4'5' heptachlorobiphényle (180),
n'est pas supérieur à (0,200 mg/kg) de graisse. ). <AM 1999-06-08/33, art. 1, 2°, 003; En vigueur : 09-06-1999> <AM 1999-06-12/31, art. 2, 004; En vigueur : 12-06-1999>
(La libération des produits se fait au moyen d'une fiche de décision dont le modèle est joint en annexe au présent arrêté.) <AM 1999-06-12/31, art. 3, 004; En vigueur : 12-06-1999>
<Inséré par AM 1999-06-08/32, art. 1; En vigueur : 09-06-1999> Les certificats délivrés par les inspecteurs sanitaires ou les contrôleurs sanitaires de l'Inspection générale des Denrées alimentaires avant la date du 9 juin 1999, dans le but de libérer les produits dans le cadre de l'article 3, b), sont déclarés non valables.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
ANNEXE.
Art. N. <Inséré par AM 1999-06-12/31, art. 2; En vigueur : 12-06-1999> Fiche de décision concernant un lot de produits visés à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 31 mai 1999 relatif à des mesures relatives à certains produits d'origine animale.
(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 12-06-1999, p. 22262).
Modifié par
<AM 1999-07-13/30, art. 2, En vigueur : 10-07-1999; M.B. 15-07-1999, p. 27169>
Bruxelles, le 31 mai 1999.
M. COLLA
Préambule
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 août 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication à la dioxine chez le consommateur,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 13-07-1999 publié le 15-07-1999
Articles modifiés
2; ANN.
Arrêté ministériel du 14-06-1999 publié le 26-06-1999
Article modifié : 2
Arrêté ministériel du 14-06-1999 publié le 15-06-1999
Article modifié : 2
Arrêté ministériel du 12-06-1999 publié le 12-06-1999
Articles modifiés
2; 3
Arrêté ministériel du 08-06-1999 publié le 09-06-1999
Article modifié : 3
Arrêté ministériel du 08-06-1999 publié le 09-06-1999
Article modifié : 3TER
Arrêté ministériel du 02-06-1999 publié le 03-06-1999
Article modifié : 2